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23/03/1993 | FRANCE | N°92LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 mars 1993, 92LY00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992, présentée par M. le docteur Jean-Paul X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992, présentée par M. le docteur Jean-Paul X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me ROMAIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, en matière de bénéfices non commerciaux "Le bénéfice a retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, néanmoins des instructions ministérielles publiées du 7 février 1972 et du 19 avril 1978 ont prévu que les médecins conventionnés dits du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée étaient autorisés à pratiquer une déduction forfaitaire au titre des frais professionnels dits du groupe III ainsi qu'une déduction complémentaire de 3 %, à la condition formelle, notamment de souscrire dans le délai légal la déclaration de leur bénéfice non commercial prévue par l'article 97 du code général des impôts ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de médecin conventionné à Cannes sous le régime de la déclaration contrôlée, a déposé tardivement ses déclarations de bénéfices des années 1981 à 1984 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet le service a, pour ce motif, réintégré dans la base imposable le montant des déductions forfaitaires susmentionnées et assorti les droits correspondants des majorations pour mauvaise foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; que, par le jugement du 3 décembre 1991 dont M. X... fait appel, le tribunal administratif de Nice a substitué les intérêts de retard à ces majorations pour mauvaise foi mais rejeté le surplus des conclusions de la demande du contribuable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de ce jugement que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que les intérêts de retard ne pouvaient pas légalement être assis sur les droits correspondant à la réintégration des déductions forfaitaires ; que, d'autre part, s'il appartiendrait à la cour, à la supposer établie, de sanctionner l'erreur de droit alléguée en ce qui concerne la réintégration de ces déductions forfaitaires, une telle erreur n'affecte pas la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'allègue pas même que ses dépenses professionnelles justifiées sont supérieures à celles retenues par le vérificateur ; qu'ainsi il ne peut utilement soutenir que l'application qui lui a été faite des instructions susmentionnées l'aurait, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, privé du droit qu'il tenait de l'article 93 du code général des impôts de déduire l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable ne conteste pas que n'ayant pas déposé ses déclarations dans le délai légal, il ne remplissait pas la condition expresse posée par les instructions susmentionnées du 7 février 1972 et du 19 avril 1978 alors en vigueur pour bénéficier, en sus de la déduction de ses dépenses professionnelles justifiées, de l'abattement forfaitaire correspondant aux frais du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la constatation par l'administration que cette condition n'était pas remplie, qui n'impliquait pas d'appréciation de la mauvaise foi du contribuable, n'avait pas la nature juridique d'une sanction ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que le retard de dépôt de ses déclarations donnerait lieu à un cumul de sanctions dans des conditions portant atteinte au principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 34 de la Constitution ne saurait être accueilli ; que par suite les conclusions en décharge des droits correspondant aux redressements procèdant de la réintégration des frais du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % doivent être rejetées ;
Sur le bien fondé des intérêts de retard :
considérant, qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux article 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ...en ce qui concerne les impôts sur les revenus ...lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition." ;
Considérant, d'une part que si le II de l'article 1730 assimile à une insuffisance de déclaration pour l'application du I précité les réductions d'impôt prévues par les dispositions législatives qu'il énumère lorsque ces réductions d'impôt ne sont pas justifiées, ces dispositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige dès lors que les instructions ministérielles susmentionnées ont prévu non un régime de réduction d'impôt mais un régime d'abattements forfaitaires pour la détermination du bénéfice non commercial imposable ; que, d'autre part, pour l'application du I précité de l'article 1730, il y a lieu de comparer le revenu global déclaré à la base d'imposition résultant de tous les redressements notifiés par l'administration quelle qu'en soit la cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les redressements notifiés le 26 août 1985 au titre de la réintégration des frais du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % et dont le bien fondé résulte des motifs ci-dessus, doivent comme les autres redressements notifiés et non contestés, être pris en compte pour déterminer si la base d'imposition excède de plus de 10 % le revenu global déclaré ; qu'il résulte de l'instruction que tel est bien le cas pour les quatre années en litige ; qu'ainsi, la substitution par les premiers juges des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi procède d'une exacte application des dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance , que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00235
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Intérêts de retard en cas d'insuffisance de déclaration - Mode de calcul de la "tolérance légale du dixième" - Comparaison du revenu global déclaré à la base d'imposition résultant de tous les redressements notifiés quelle qu'en soit la cause.

19-01-04 Pour l'application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts (ancien 1730), la réintégration des abattements pour frais du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % auxquels peuvent procéder les médecins conventionnés, en vertu d'instructions ministérielles du 7 février 1972 et 19 avril 1978, à condition que les déclarations soient effectuées dans les délais légaux doit être prise en compte dans la base d'imposition afin de déterminer si l'insuffisance du revenu global déclaré excède ou non le dixième de cette base.


Références :

CGI 93, 97, 1729, 1730
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 07 février 1972
Instruction du 19 avril 1978


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;92ly00235 ?
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