Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1992, présentée pour la société "La maçonnerie rochoise" dont le siège social est à SAINT-LAURENT (74800), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société "La maçonnerie rochoise" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée le 19 novembre 1991 soit étendue au contradictoire de son sous-traitant, M. X... ;
2°) d'ordonner cette extension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "La Maçonnerie Rochoise" fait appel de l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise prescrite le 19 novembre 1991 en sa présence à la demande des communes de LA ROCHE-SUR-FORON et d'ETEAUX soit étendue au contradictoire de M. X..., son sous-traitant, pour le motif que cette mesure ne serait pas utile pour la résolution d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative ;
Considérant que l'expertise demandée par les deux communes ci-dessus désignées portait sur les désordres survenus en novembre 1990 et qui ont affecté les enrochements protégeant les berges du Foron ainsi que les piles du pont Jérôme ; qu'il est constant que les enrochements litigieux ont été exécutés par M. X... à qui la société requérante chargée de leur réalisation aux termes du marché public conclu avec la commune de LA ROCHE-SUR-FORON en avril 1990 les a sous-traités ; que dans ces conditions, quel que soit l'état d'avancement de l'expertise à la date où a été présentée la demande de la société "La Maçonnerie Rochoise" et alors même que le litige susceptible d'opposer ladite société à M.
X...
ressortirait à la juridiction judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, refuser l'extension qui lui était demandée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société "La maçonnerie rochoise" devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu'il se prononce sur les conclusions de sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : Le société "La maçonnerie rochoise" est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.