La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°92LY01480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 mars 1993, 92LY01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1992, présentée pour la société "La maçonnerie rochoise" dont le siège social est à SAINT-LAURENT (74800), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société "La maçonnerie rochoise" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée le 19 novembre 1991 soit étendue au contradictoire de son sous-traitant, M. X... ;
2°) d'or

donner cette extension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1992, présentée pour la société "La maçonnerie rochoise" dont le siège social est à SAINT-LAURENT (74800), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société "La maçonnerie rochoise" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée le 19 novembre 1991 soit étendue au contradictoire de son sous-traitant, M. X... ;
2°) d'ordonner cette extension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "La Maçonnerie Rochoise" fait appel de l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise prescrite le 19 novembre 1991 en sa présence à la demande des communes de LA ROCHE-SUR-FORON et d'ETEAUX soit étendue au contradictoire de M. X..., son sous-traitant, pour le motif que cette mesure ne serait pas utile pour la résolution d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative ;
Considérant que l'expertise demandée par les deux communes ci-dessus désignées portait sur les désordres survenus en novembre 1990 et qui ont affecté les enrochements protégeant les berges du Foron ainsi que les piles du pont Jérôme ; qu'il est constant que les enrochements litigieux ont été exécutés par M. X... à qui la société requérante chargée de leur réalisation aux termes du marché public conclu avec la commune de LA ROCHE-SUR-FORON en avril 1990 les a sous-traités ; que dans ces conditions, quel que soit l'état d'avancement de l'expertise à la date où a été présentée la demande de la société "La Maçonnerie Rochoise" et alors même que le litige susceptible d'opposer ladite société à M.
X...
ressortirait à la juridiction judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, refuser l'extension qui lui était demandée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société "La maçonnerie rochoise" devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu'il se prononce sur les conclusions de sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : Le société "La maçonnerie rochoise" est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01480
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;92ly01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award