Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1990, la requête présentée pour Mme Isabelle X... demeurant "Les chateaux" à TOULON SUR ALLIER - 03400 YZEURE, par Me J.C. Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des dommages causés à ses cultures en 1985 et 1986 par la prolifération de lapins de garenne en provenance de réserves de chasse appartenant à l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 965 francs, assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que des battues au cours desquelles ont été tués de nombreux lapins ont été organisées dans la réserve de chasse jouxtant la propriété de Mme X..., à partir du moment où elle a signalé les dégâts causés à ses cultures par les rongeurs ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, interprétant sa demande comme fondée sur une faute de l'Etat a rejeté ses conclusions tendant à réparation du préjudice qu'elle a subi au cours des années 1985 et 1986 ;
Considérant d'autre part que Mme X... recherche expressément pour la première fois en appel la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque que représente pour les propriétaires voisins l'existence de la réserve de chasse dont il s'agit ; que si en premier lieu Mme X... chiffre son préjudice à 30 000 francs en ce qui concerne l'année 1985, elle n'en justifie pas par les documents qu'elle produit ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre à en être indemnisée ; qu'il résulte en second lieu des constatations de l'expert effectuées en mai 1986 que les dégâts occasionnés aux cultures, évalués à cette date à 17 965 francs pour l'année 1986 seraient imputables pour 30 % environ aux lapins gîtant sur la parcelle de l'intéressée ; que, dès lors, le montant des pertes de récolte, imputables à l'Etat à les supposer établies, s'élèverait à 12 575 francs ; qu'il s'ensuit que le préjudice en résultant ne revêt pas un caractère anormal et n'est pas de nature en l'absence de faute à ouvrir droit à indemnité au profit de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.