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30/03/1993 | FRANCE | N°91LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 91LY00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée par le département de l'Ardèche représenté par le président du conseil général en exercice, et tendant à ce que la cour :
- à titre principal, annule le jugement en date du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il le condamne à rembourser à l'hôpital de Saint Laurent du Pont la somme de 170 674 francs au titre des frais de séjour de M. Marcel X... placé au centre de réadaptation et de soins (C.E.R.E.S.) dudit hôpital pour la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1986 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée par le département de l'Ardèche représenté par le président du conseil général en exercice, et tendant à ce que la cour :
- à titre principal, annule le jugement en date du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il le condamne à rembourser à l'hôpital de Saint Laurent du Pont la somme de 170 674 francs au titre des frais de séjour de M. Marcel X... placé au centre de réadaptation et de soins (C.E.R.E.S.) dudit hôpital pour la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1986 et rejette la demande correspondante présentée par l'hôpital de Saint Laurent du Pont devant le tribunal administratif de Lyon ;
- ou, à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins de préciser la nature et les modalités de fonctionnement du C.E.R.E.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'Ardèche demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamné à payer à l'hôpital de Saint Laurent du Pont une indemnité de 170 674 francs en réparation du préjudice qu'il lui a causé en refusant de prendre en charge, pendant la période du 1er janvier au 30 novembre 1986, au titre de l'aide sociale les frais de séjour de M. X... au centre de réadaptation fonctionnelle et de soins (CERES) dépendant de cet établissement hospitalier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux administratifs" ; que le litige qui oppose l'hôpital de Saint Laurent du Pont au département de l'Ardèche ne porte pas sur le droit de M. X... à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale du département qui serait débiteur mais sur la question de savoir si, compte tenu des conditions juridiques dans lesquelles fonctionne le C.E.R.E.S. en question et des prestations qu'il assure aux personnes qui y séjournent les frais d'hébergement dans cet établissement peuvent être pris en charge par un département au titre de l'aide sociale ; qu'un tel litige relève en application des dispositions précitées de la juridiction administrative de droit commun ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail, "I. Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente pour : ... 3°) désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ... Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de ses séances des 10 juillet 1984, 23 octobre 1984 et 22 avril 1986 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Ardèche a décidé, faute d'un établissement mieux adapté à ses besoins, de maintenir M. X..., en sa qualité d'adulte handicapé mental, au CERES de l'hôpital de Saint Laurent du Pont dans lequel celui-ci était placé depuis le 16 août 1977 ; que le département de l'Ardèche n'est pas recevable à exciper par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions individuelles dès lors qu'il ne les a pas contestées devant la juridiction compétente ou n'en a pas demandé leur révision ;
Considérant qu'ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées, les décisions de la COTOREP s'imposent au département de l'Ardèche en ce qui concerne la prise en charge des frais de séjour dans cet établissement ; qu'il s'ensuit, que quelles qu'aient été la nature juridique du service dans lequel M. X... était hébergé et les soins dont il y bénéficiait, le département de l'Ardèche ne pouvait refuser de prendre en charge les frais de séjour de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'hôpital de Saint Laurent du Pont aurait cherché à dissimuler la véritable nature du CERES et les conditions de son fonctionnement réel aux fins d'induire en erreur la COTOREP de l'Ardèche lors des séances ci-dessus mentionnées au cours desquelles le placement de M. X... dans ce service a été maintenu ; que, par suite, le département de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que l'hôpital aurait commis une faute de nature à l'exonérer en totalité, ou en partie, de sa responsabilité à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant d'assurer la prise en charge des frais de séjour de M. X... au titre de l'aide sociale, calculés sur la base d'un prix de journée fixé par le président du conseil général de l'Isère qui lui était opposable, le département de l'Ardèche a occasionné à l'hôpital de Saint Laurent du Pont un préjudice dont il lui doit réparation ; que, dès lors, le département de l'Ardèche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser audit hôpital une indemnité de 170 674 francs correspondant au montant non discuté dudit préjudice ;
Sur les conclusions du département de l'Ardèche tendant à ce que l'hôpital de Saint Laurent du Pont soit condamné à lui verser 12 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'hôpital de Saint Laurent du Pont qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme au département de l'Ardèche en remboursement des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;
Article 1er : La requête présentée par le département de l'Ardèche est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00666
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT - Frais d'hébergement et d'entretien (article 168 du code de la famille et de l'aide sociale) - Prise en charge du surplus par l'aide sociale - Litige relatif à la prise en charge des frais - Compétence de la juridiction administrative de droit commun dès lors que la contestation porte sur la qualification de l'établissement d'accueil.

04-02-04-02, 04-03-01-05, 04-04-005, 04-04-01, 17-05-04-02 Litige relatif à la prise en charge au titre de l'aide sociale par un département des frais d'hébergement d'un handicapé dans un établissement d'accueil. Dans la mesure où ce litige ne porte pas sur le droit de cet handicapé à bénéficier d'une prise en charge mais sur la question de savoir si, compte tenu des conditions juridiques dans lesquelles fonctionne l'établissement en question et des prestations qu'il assure aux personnes qui y séjournent, les frais d'hébergement dans cet établissement peuvent être pris en charge par un département au titre de l'aide sociale, il relève, en vertu des dispositions de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale, de la juridiction administrative de droit commun.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES - Etablissements d'hébergement des adultes handicapés - Contestation portant sur la qualification d'un établissement - Compétence de la juridiction administrative de droit commun.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Litige relatif à la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement d'un handicapé dans un établissement - Litige portant sur la qualification de l'établissement - Compétence des juridictions administratives de droit commun.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Absence - Litige portant sur la prise en charge par un département de frais d'hébergement d'un handicapé dans un établissement d'accueil - Compétence du tribunal administratif par application de l'article 195 du code de la famille et l'aide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1992.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Compétence des juridictions administratives de droit commun - Litiges ne relevant pas des juridictions de l'aide sociale - Litige portant sur la qualification d'un établissement à la prise en charge par le département des frais d'hébergement des personnes qu'il accueille.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 195
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Code du travail L323-11


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;91ly00666 ?
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