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30/03/1993 | FRANCE | N°91LY00716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 91LY00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991, présentée pour l'entreprise QUILLERY et compagnie, société anonyme (S.A.) dont le siège est ... (94108) Saint Maur, pour la SA SOGEA dont le siège est ... (92508) RUEIL MALMAISON, pour la SA Y... BERNARD, dont le siège est ... (92115) CLICHY et pour la SA HEULIN, dont le siège est ... (72000) LE MANS, constituant ensemble le groupement d'entreprises dont le mandataire commun est l'entreprise QUILLERY, par la SCP Villard et autres, avocat ;
Les entreprises ci-dessus mentionnées demandent à la cour :
1°) d'annu

ler le jugement du 13 mai 1991 du tribunal administratif de Marseil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991, présentée pour l'entreprise QUILLERY et compagnie, société anonyme (S.A.) dont le siège est ... (94108) Saint Maur, pour la SA SOGEA dont le siège est ... (92508) RUEIL MALMAISON, pour la SA Y... BERNARD, dont le siège est ... (92115) CLICHY et pour la SA HEULIN, dont le siège est ... (72000) LE MANS, constituant ensemble le groupement d'entreprises dont le mandataire commun est l'entreprise QUILLERY, par la SCP Villard et autres, avocat ;
Les entreprises ci-dessus mentionnées demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné le groupement précité à payer à la société du métro de Marseille outre intérêts capitalisés la somme de 1 787 731 francs qui correspond à la dépense engagée par la société du métro de Marseille pour effectuer la reprise de l'étanchéité de plusieurs stations ;
2°) de rejeter les conclusions que ladite société a dirigées contre le groupement en 1ère instance, de la condamner à lui reverser, assortie des intérêts de droit courant depuis l'introduction du recours la somme ci-dessus mentionnée et à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :NePasSéparer
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me VILLARD, avocat des sociétés requérantes et de Me X... de BEZ, avocat de la société du métro de Marseille ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société entreprise QUILLERY, la société SOGEA, la société Y... BERNARD et la société entreprise HEULIN demandant à la cour d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement en date du 13 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il les a condamnées à payer à la société du métro de Marseille (S.M.M.) outre intérêts capitalisés la somme de 1 787 791 francs correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité de plusieurs stations de métro ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer ;
Sur le principe de la responsabilité :
Sur la recevabilité de la demande présentée par la S.M.M. devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : "1. Il est procédé de la même manière à la réception définitive après l'expiration du délai de garantie. 2. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement et d'un an pour les autres ouvrages. 3. Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir ..." et qu'à ceux de l'article V14 du cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.) : "Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois sauf en ce qui concerne les étanchéités en station (étanchéité du type A telle que définie à l'article III 37 du présent cahier) ... Pour les étanchéités en station, le délai de garantie est porté à dix (10) ans" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réception définitive ne pouvait en principe avoir pour effet que de mettre fin au seul délai de garantie d'un an suivant la réception provisoire et prévu par l'article 47 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en précisant, dans le procès-verbal de réception définitive, que le délai de garantie était expiré, la ville de Marseille maître d'ouvrage ait entendu renoncer au bénéfice de la garantie contractuelle de 10 ans consentie par les sociétés requérantes au maître d'ouvrage délégué ; que dans une lettre du 18 octobre 1983 postérieure aux réceptions définitives des stations en question l'entreprise QUILLERY qui était le mandataire commun du groupement d'entreprises constitué par les requérantes, a d'ailleurs clairement admis que les désordres affectant les étanchéités du type A engagaient sa responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée par la société de métro de Marseille en première instance sur le fondement de la garantie contractuelle était irrecevable ;
Sur le préjudice et sa réparation :

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes se prévalent des modifications qui leur auraient été imposées par rapport au marché pour le traitement de certaines stations, elles n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font grief à la société du métro de Marseille d'avoir fait exécuter les travaux de reprise de l'étanchéité des ouvrages en litige sans attendre les conclusions du rapport d'expertise ; que toutefois, aux termes de l'article V14 5ème alinéa du cahier des prescriptions spéciales : "Si l'entrepreneur ne procède pas aux réparations dans le délai imparti par l'ordre de service, le maître d'oeuvre y fera procéder aux frais et risques de l'entrepreneur par tel procédé qu'il jugera utile" ; qu'il résulte de l'instruction que la société du métro de Marseille a mis en demeure le groupement d'entreprises d'effectuer les travaux en question et que ledit groupement ne s'est pas exécuté ; que dans ces conditions, la société du métro de Marseille a pu, en application des stipulations du marché, faire procéder aux réparations sans attendre le rapport de l'expert et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que celles-ci n'auraient pas présenté un caractère d'urgence ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne contestent pas que le coût des travaux qu'a fait exécuter la société du métro de Marseille en application des dispositions de l'article V14 5ème alinéa du cahier des prescriptions spéciales précité, et dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas eu pour objet exclusif de mettre fin aux désordres, s'est élevé, compte tenu des frais annexes, à la somme retenue par le tribunal administratif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les réparations auxquelles a fait procéder la société du métro de Marseille aient constitué une amélioration par rapport aux travaux initialement prévus dans le contrat ni qu'elles aient excédé les travaux strictement nécessaires ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à payer solidairement à la société du métro de Marseille la somme de 1 787 791 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les entreprises requérantes à payer solidairement à la société du métro de Marseille la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête des sociétés QUILLERY, SOGEA, Y... BERNARD et HEULIN est rejetée.
Article 2 : Les sociétés mentionnées à l'article 1 sont condamnées à payer solidairement 4 000 francs à la société du métro de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société du métro de Marseille est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00716
Date de la décision : 30/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;91ly00716 ?
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