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30/03/1993 | FRANCE | N°91LY01049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 91LY01049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991, présentée pour la commune de Miramas, représentée par son maire en exercice, par Me RUGGERI, avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1991 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société SOGIM établissement Grimouille, outre intérêts la somme de 390.307 francs représentant le prix du matériel livré par celle-ci en décembre 1988 au centre de santé ;
2°) de rejeter les conclusions tendant au paiement de la som

me ci-dessus mentionnée présentées à son encontre en première instance par la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991, présentée pour la commune de Miramas, représentée par son maire en exercice, par Me RUGGERI, avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1991 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société SOGIM établissement Grimouille, outre intérêts la somme de 390.307 francs représentant le prix du matériel livré par celle-ci en décembre 1988 au centre de santé ;
2°) de rejeter les conclusions tendant au paiement de la somme ci-dessus mentionnée présentées à son encontre en première instance par la société en question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me RUGGERI, avocat de la commune de MIRAMAS et de Me BUSSAC, avocat de la société SOGIM établissement GRIMOUILLE ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de MIRAMAS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1991 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SOGIM établissement GRIMOUILLE, outre intérêts de droit, la somme de 390.307 francs correspondant au prix du matériel livré en décembre 1988 au centre de santé réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat d'agglomération nouvelle (S.A.N.) de la ville nouvelle de Fos ; que, de son côté l'intéressée formule des conclusions à fin de capitalisation des intérêts de la somme de 390.307 francs ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société SOGIM établissement GRIMOUILLE tendait au règlement de la commande d'un fauteuil de dentiste, de ses accessoires et de matériel de dentisterie qu'aurait passée la commune de Miramas par lettre du 2 décembre 1988 en vue de l'équipement du centre de santé en question ;
Considérant d'une part que cette commande ne porte pas sur un équipement de caractère immobilier et ne peut donc être regardée comme un marché de travaux publics ; que d'autre part elle n'avait pour objet ni de confier à la société SOGIM l'exécution d'une mission de service public ni de l'associer à une telle mission ; qu'il ne contient enfin aucune clause exorbitante du droit commun ; que dans ces conditions le contrat qui aurait été passé entre la commune de Miramas et la société SOGIM constitue un marché de fournitures ; que le litige relatif à un tel marché ne ressortit pas à la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est implicitement reconnu compétent pour connaître de la demande de la société SOGIM établissement GRIMOUILLE ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande introduite devant le tribunal administratif par la société ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; qu'elle doit en conséquence être rejetée de même que les conclusions d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Miramas qui ne peut être regardée dans la présente instance comme la partie perdante soit condamnée à payer à la société SOGIM établissement GRIMOUILLE une somme au titre des frais irrépétibles ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1991 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par la société SOGIM établissement GRIMOUILLE devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ARTICLE 3 : Les conclusions d'appel de la société SOGIM établissement GRIMOUILLE sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux publics - Absence - Contrat ne portant pas sur un travail immobilier (1) - Contrat de fourniture d'un fauteuil de chirurgie dentaire et de petit matériel de dentisterie.

17-03-02-06-02, 39-01-02-02-04 Un contrat passé par une commune portant sur la fourniture d'un fauteuil de chirurgie dentaire et de petit matériel de dentisterie destinés à un centre de santé communal ne constitue pas un marché de travaux publics dès lors qu'il ne porte pas sur un travail de caractère immobilier.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Contrat ne portant pas sur un travail immobilier (1) - Contrat de fourniture d'un fauteuil de chirurgie dentaire et de petit matériel de dentisterie.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CAA de Bordeaux, 1991-12-30, Société Alarm Video System, T. p. 1039


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01049
Numéro NOR : CETATEXT000007456046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;91ly01049 ?
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