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30/03/1993 | FRANCE | N°91LY01074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 91LY01074


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1991, présenté par le ministre délégué chargé du budget, tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 26 juillet 1991 dans sa rédaction rectifiée par l'ordonnance du président du tribunal du 9 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. SOPCICA une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que de la pénalité afférente ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de

la S.A. SOPCICA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1991, présenté par le ministre délégué chargé du budget, tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du 26 juillet 1991 dans sa rédaction rectifiée par l'ordonnance du président du tribunal du 9 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. SOPCICA une réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que de la pénalité afférente ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. SOPCICA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel du ministre :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ... " ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées le service départemental des impôts dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du jugement pour transmettre ce dernier accompagné du dossier afférent au ministre chargé des finances ; que le délai d'appel de deux mois ouvert au ministre ne commence à courir qu'à l'expiration de ce délai de transmission, sauf à ce que ledit jugement ait été antérieurement signifié directement audit ministre ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 26 juillet 1991, dont il est en l'espèce fait appel, a été notifié au directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes le 28 août 1991 ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement aurait été signifié directement au ministre chargé du budget, la société de promotion du commerce indépendant de la côte d'Azur dite SOPCICA n'est pas fondée à soutenir que le délai d'appel, qui n'était susceptible de courir à l'encontre du ministre qu'à compter du 28 octobre 1991 seulement, était expiré le 13 décembre 1991 date d'enregistrement au greffe de la cour du présent pourvoi ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la SOPCICA et tirée de la tardiveté du recours doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal s'est principalement fondé sur le fait que l'administration n'avait pas explicité clairement la consistance des liens existants entre la SOPCICA et ses locataires prétendument privilégiés pour considérer qu'elle ne pouvait être regardée comme établissant que la société avait renoncé sans contrepartie à certaines recettes de location auxquelles elle aurait pu prétendre, alors qu'il résulte de l'instruction que la société ne contestait nullement l'existence de tels liens devant les premiers juges ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal s'est ainsi saisi d'office d'un moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans les résultats de la société des avantages ainsi consentis ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il accorde ladite décharge ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOPCICA devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle a trait à l'abandon de certaines recettes de location ;
Considérant que l'administration établit qu'au cours de l'exercice 1979-1980 les loyers de certains emplacements de la galerie marchande du centre commercial Lingostière consentis à des associés de la société SOPCICA ou à des personnes ayant des liens avec ceux-ci étaient inférieurs de plus de 30 % aux loyers payés par les autres locataires et ce, alors que les surfaces attribuées aux premiers étaient généralement mieux placées par rapport aux caisses de l'hypermarché qui jouxte ladite galerie ; que, contrairement à ce que soutient la société SOPCICA, ces conditions plus favorables ne peuvent être justifiées par la nécessité de lancer la galerie dès lors qu'à l'époque même où les baux passés avec ces commerçants privilégiés ont été signés, d'autres commerçants se sont vus réclamer des loyers plus élevés ; que la circonstance que les loyers réclamés aux commerçants ayant des liens avec la SOPCICA seraient comparables à ceux pratiqués dans d'autres centres commerciaux du secteur, voire même plus élevés ne suffit pas à démontrer que ceux-ci n'ont pas bénéficiés d'un traitement privilégié ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la SOPCICA a renoncé à percevoir ces loyers préférentiels durant la période du 15 septembre 1978 au 30 septembre 1979 en raison des perturbations provoquées par les travaux d'achèvement du centre commercial sans agir de même avec les autres locataires ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qu'en renonçant à percevoir ces recettes correspondantes la société a accompli un acte anormal de gestion ; que, par suite, la demande présentée par la SOPCICA devant les premiers juges, et tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 du montant des insuffisances de loyers et des loyers non facturés, doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'appel formé par la SOPCICA :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, " ...4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; b) aux moins values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ..." ; que la SOPCICA conteste la déduction des amortissements qu'elle a différés, à compter du 15 septembre 1978, des moins-values qu'elle a réalisées lors de la cession du centre commercial intervenue le 12 décembre 1980 ; qu'aux termes de l'article 39 B dudit code, "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation . A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa." ; que pour l'application de ces dispositions qui imposent un amortissement minimum calculé suivant le mode linéaire, un bien amortissable doit donner lieu à amortissement, sauf dispositions contraires, à compter de la date de sa mise en service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la galerie marchande du centre Nice-Lingostière a été mise en exploitation le 15 septembre 1978 après que le maire de Nice eût, le 27 juillet 1978, autorisé l'ouverture du centre commercial ; que les circonstances que des travaux se soient poursuivis jusqu'en novembre 1979, et qu'ainsi l'ensemble immobilier n'ait pu être regardé comme achevé notamment au regard de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du code général des impôts, que le certificat de conformité n'ait été obtenu qu'ultérieurement et enfin que le permis de construire sur la base duquel a été édifié le centre commercial était alors susceptible d'être annulé par le tribunal administratif, n'étaient pas de nature à dispenser la société de son obligation comptable d'amortir un bien qui, à compter du 15 septembre 1978, était utilisé conformément à sa destination ; qu'à supposer que la pratique d'un tel amortissement dès 1978 aurait augmenté le déficit reportable et réduit à due concurrence la plus value de cession susceptible d'être constatée en 1980 cette circonstance demeurerait sans incidence sur le bien fondé de l'imposition contestée dès lors qu'il est constant que la société n'a pas effectué cet amortissement et qu'elle a ainsi perdu la possibilité de le faire conformément aux dispositions susrappelées de l'article 39 B du code général des impôts ;
Considérant en dernier lieu que la SOPCICA ne fournit pas les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de sa contestation du montant de l'amortissement réintégré par l'administration ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOPCICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1980, résultant, conformément aux dispositions susrappelées, de l'imputation du montant des amortissements irrégulièrement différés sur la moins-value à court terme subie par la société lors de la cession, le 12 décembre 1980, de la galerie marchande en question ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 1991 dans sa rédaction rectifiée par l'ordonnance du président du tribunal du 9 septembre 1991 est annulé en tant qu'il a déchargé la société SOPCICA au titre de l'année 1980, du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats des avantages consentis sous forme de loyers minorés ou d'abandon de loyers à certains locataires du centre commercial dit de LINGOSTIERE.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés correspondant au chef de redressement cité à l'article 1er auquel la S.A. SOPCICA a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que la pénalité afférente, sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. SOPCICA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01074
Date de la décision : 30/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 B, 691
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;91ly01074 ?
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