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30/03/1993 | FRANCE | N°92LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 92LY00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1992 sous le n° 92LY00166, présentée pour M. et Mme Paul X... agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Jérôme X..., MM. Pierre X..., Jacques X... ainsi que M. Jean-Clément Z... et Mme Marie-Louise Z... demeurant tous à Cassaniouze (15340) et tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser, outre les intérêts

au taux légal, à M. et Mme Paul X... une somme globale de 160 000 fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1992 sous le n° 92LY00166, présentée pour M. et Mme Paul X... agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Jérôme X..., MM. Pierre X..., Jacques X... ainsi que M. Jean-Clément Z... et Mme Marie-Louise Z... demeurant tous à Cassaniouze (15340) et tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser, outre les intérêts au taux légal, à M. et Mme Paul X... une somme globale de 160 000 francs, à MM. Jérôme X..., Pierre X... et Jacques X... une somme de 60 000 francs chacun et à M. et Mme A... Clément Z... une somme globale de 50 000 francs, en réparation du préjudice moral que leur a occasionné le décès de M. Thierry X..., survenu le 13 juin 1985, alors qu'il accomplissait ses obligations de service militaire à la base aérienne d'APT SAINT CHRISTOL ;
- condamne l'Etat à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis en date du 6 novembre 1992 par lequel le président de la 3ème chambre a fait connaître aux parties le moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision de la cour ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 7 décembre 1992, par lequel le ministre de la défense entend faire valoir ses observations suite à l'avis susvisé ;
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1993 portant clôture de l'instruction au 25 février 1993 à 16 heures ;
Vu le code du service national et notamment son article 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry X... a été victime d'une électrocution mortelle le 13 juin 1985, alors qu'il effectuait son service national sur la base aérienne d'APT SAINT CHRISTOL ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 dernier alinéa du code du service national dans sa rédaction alors en vigueur, " ... Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants-droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun." ; qu'il résulte de ces dispositions que les appelés du contingent qui subissent un préjudice corporel lors de l'accomplissement de leurs obligations de service militaire sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation intégrale sans que le forfait de la pension leur soit opposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... est survenu alors qu'il manipulait l'antenne raccordée à un téléviseur appartenant à l'un de ses camarades que ce dernier mettait de manière habituelle à la disposition des autres appelés ; que de tels faits se sont déroulés en un lieu où la victime, bien qu'au repos dans la chambre qu'il partageait avec un autre appelé, était à la disposition des autorités militaires ; que dès lors, quand bien même le raccordement du poste à l'antenne aurait été réalisé par son propriétaire dans des conditions défectueuses à l'insu desdites autorités, l'accident doit être regardé, au sens des dispositions précitées, comme survenu à l'occasion du service ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Thierry X... à l'égard des père et mère de ce dernier ;
Considérant, par ailleurs, qu'en raison des circonstances ci-dessus décrites, et alors même qu'aucune faute ne serait établie à son encontre, l'Etat doit être également déclaré responsable, à l'égard des frères et grands-parents maternels de la victime, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Thierry X... a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de leur requête, que M. et Mme Paul X..., MM. Jérôme, Pierre et Jacques X... ainsi que M. et Mme A... Clément Z... sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants à la suite du décès de M. Thierry X... en allouant une somme de 30 000 francs à chacun de ses père et mère, une somme de 10 000 francs à chacun de ses trois frères, et une somme de 10 000 francs à chacun de ses grands parents maternels ; que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du 13 juin 1989 date de l'introduction de leur requête devant les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 30 000 francs à chacun des père et mère de M. Thierry X... (M. et Mme Paul X...) une somme de 10 000 francs à chacun de ses trois frères (MM. Jérôme, Pierre et Jacques X...) et une somme de 10 000 francs à chacun de ses grands parents maternels (M. et Mme Jean-Clément Z...).
Article 3 : Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 juin 1989.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts Y... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-02-04-01,RJ1 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE -Dommage subi dans le service ou à l'occasion du service - Electrocution mortelle en manipulant du matériel appartenant à un autre appelé - Responsabilité sans faute de l'Etat (1).

08-02-04-01 L'électrocution mortelle dont a été victime un appelé en manipulant une antenne raccordée à un téléviseur appartenant à un autre appelé qui le prêtait de manière habituelle à ses camarades au vu et au su des autorités militaires engage la responsabilité sans faute de l'Etat, tant à l'égard des personnes soumises au forfait de pension visé par l'article L. 62 du code du service national, qu'à l'égard des autres ayants-droit de la victime, alors même que l'accident s'est produit dans une chambre de la caserne durant une période de repos, dès lors que les faits se sont déroulés en un lieu où la victime était à la disposition des autorités militaires.


Références :

Code du service national L62

1.

Rappr. CE, Section, 1990-07-27, Consorts Bridet, Cattelin, Patrico, p. 230 ;

CAA de Lyon, 1990-11-28, Longin, p. 484


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00166
Numéro NOR : CETATEXT000007456147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;92ly00166 ?
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