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30/03/1993 | FRANCE | N°92LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 mars 1993, 92LY01073


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre et 24 novembre 1992, présentés pour le centre hospitalier d'Avignon dont le siège est Hôpital de la Durance, ..., par Me Y... Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Nadine X... une rente viagère d'un montant annuel de 250 000 francs au nom de son fils mineur Boris Z... sur laquelle doivent s'imputer, à concurrence des

neuf dixièmes, les droits de la caisse primaire d'assurance mala...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre et 24 novembre 1992, présentés pour le centre hospitalier d'Avignon dont le siège est Hôpital de la Durance, ..., par Me Y... Le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Nadine X... une rente viagère d'un montant annuel de 250 000 francs au nom de son fils mineur Boris Z... sur laquelle doivent s'imputer, à concurrence des neuf dixièmes, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces à raison des prestations servies, ainsi qu'une indemnité de 180 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... ;
- rejette les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier d'Avignon demande, sur le fondement de l'article R 125 - 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme X..., au nom de son fils mineur Boris Z... une rente viagère annuelle d'un montant de 250 000 francs et, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a personnellement subis une indemnité de 180 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 - 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;

Considérant que le centre hospitalier d'Avignon, appelant, n'invoque aucun élément de nature à démontrer que l'exécution immédiate du jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive des sommes qu'il a été condamné à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, pour le cas où ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet des demandes d'indemnités présentées par Mme X... et ladite caisse seraient reconnues fondées ; qu'en revanche il résulte de l'instruction qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de Mme X..., tant en son nom personnel en ce que la somme à lui verser à ce titre est supérieure à 50 000 francs, qu'au nom de son fils mineur pour la part de la rente annuelle de 250 000 francs à lui servir à compter du 3O novembre 1983 qui s'avérerait supérieure aux sommes que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces est, en exécution de ce même jugement, en droit de prélever sur le montant de ladite rente à titre de remboursement des prestations qu'elle a servies au jeune Boris Z... ; que, par suite, il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions du centre hospitalier d'Avignon ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du centre hospitalier d'Avignon contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne ledit centre à verser à Mme X..., en son nom personnel une somme supérieure à 50 000 francs et au nom de son fils mineur Boris Z... une rente annuelle de 250 000 francs pour la part de cette rente qui excéderait les sommes que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces est en droit de prélever en exécution de ce même jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 2 Juillet 1992 présentées par le centre hospitalier d'Avignon est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY01073
Numéro NOR : CETATEXT000007455477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-30;92ly01073 ?
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