La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1993 | FRANCE | N°92LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 01 avril 1993, 92LY00054


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992 la requête présentée par Mlle Simone GUIZARD, demeurant le Pollux, appartement ... ;
Mlle GUIZARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992 la requête présentée par Mlle Simone GUIZARD, demeurant le Pollux, appartement ... ;
Mlle GUIZARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Mlle GUIZARD ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle GUIZARD conteste le jugement en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de ses frais réels de déplacements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ( ...) 3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ( ...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ( ...)" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle GUIZARD, célibataire, a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1984, 1985 et 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'elle effectue entre la ville de Marseille, où elle occupe un emploi salarié et la commune de Martigues, distante de 40 kilomètres, dans laquelle elle réside ; que la circonstance qu'elle aurait vécu en concubinage avec une personne domiciliée à Port Saint-Louis du Rhône, ville dont elle a souhaité se rapprocher en 1982 n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet dont elle fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, par suite, Mlle GUIZARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle GUIZARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00054
Date de la décision : 01/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-01;92ly00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award