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01/04/1993 | FRANCE | N°92LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 01 avril 1993, 92LY00455


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, la requête présentée par la SCP DRAP-HESTIN, avocat, pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de TOULON à la réparation des conséquences dommageables résultant d'une chute dont elle a été victime le 6 mars 1987 rue Peiresc à Toulon ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer la somme de 165 000 francs en r

paration de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, la requête présentée par la SCP DRAP-HESTIN, avocat, pour Mme Henriette X..., demeurant ... ; ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de TOULON à la réparation des conséquences dommageables résultant d'une chute dont elle a été victime le 6 mars 1987 rue Peiresc à Toulon ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer la somme de 165 000 francs en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DIDIER, avocat de la ville de Toulon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant d'une chute sur la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits à l'instance, que le 6 mars 1987, vers 13 heures, Mme X... a fait une chute sur le trottoir de la rue Peiresc à Toulon, alors en cours de travaux, en trébuchant sur la dénivellation d'une tranchée récemment remblayée ; qu'il n'est pas contesté que les défectuosités de la chaussée n'excédaient pas 3 à 4 centimètres et ne présentaient de ce fait aucun danger pour des usagers suffisamment attentifs ; qu'au surplus, elles étaient parfaitement visibles à l'heure où l'accident s'est produit ; qu'il suit de là que la commune de Toulon établit l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la société SOTRINDEQ, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter également les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Toulon soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... ensemble les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00455
Numéro NOR : CETATEXT000007456412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-01;92ly00455 ?
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