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01/04/1993 | FRANCE | N°92LY00634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 01 avril 1993, 92LY00634


Vu, enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Raphäelle X..., demeurant ..., par la SCP BERTHON, MARTIN, LAISNE, DETHOOR, MARTIN, DEVAUX, TOURNAIRE, PIALOUX, MARTIN, avocats ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 août 1990, sur la RN.9 et soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) d

e prononcer ladite condamnation et d'ordonner une expertise médicale aux ...

Vu, enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Raphäelle X..., demeurant ..., par la SCP BERTHON, MARTIN, LAISNE, DETHOOR, MARTIN, DEVAUX, TOURNAIRE, PIALOUX, MARTIN, avocats ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 août 1990, sur la RN.9 et soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) de prononcer ladite condamnation et d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :NePasSéparer
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me TOURNAIRE, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est établi que l'accident survenu le 14 août 1990, vers 7 h 30 sur la RN.9 au lieudit Chales, au cours duquel une voiture de tourisme conduite par Mlle X... a été endommagée et sa conductrice blessée, a été provoqué par la présence d'une traînée de gazole d'une largeur de 0,30 centimètres en bordure de la partie droite de la chaussée ; que la présence de carburant sur la chaussée a constitué un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la victime ; qu'en se bornant à indiquer qu'un agent de la direction départementale de l'équipement serait passé quelques instants auparavant et n'aurait constaté aucune anomalie, le maître de l'ouvrage n'établit pas qu'il n'a pu disposer du temps nécessaire pour faire procéder à l'enlèvement du produit incriminé ou pour mettre en place une signalisation spécifique ;
Mais considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que Mlle X... n'a pas adapté sa conduite aux conditions atmosphériques et aux caractéristiques de la route alors qu'elle abordait par temps brumeux un virage à droite ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dont il sera fait une exacte appréciation en la partageant par moitié ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice de Mlle X... :NePasSéparer

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le préjudice corporel subi par Mlle X... du fait de l'accident dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu avant de statuer sur sa demande d'indemnisation, d'ordonner une expertise médicale en vue de rechercher les éléments de ce préjudice, notamment la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence de la victime ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 mai 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X... le 14 août 1990 sur la RN.9 et condamné dans cette mesure à réparer le préjudice qui en est résulté.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mlle X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale en vue de déterminer :
- la date de consolidation des blessures, - la durée de l'incapacité temporaire totale, - le taux de l'incapacité permanente par- tielle, - les souffrances physiques endurées, - le préjudice d'agrément, - le préjudice esthétique, - et les troubles dans les conditions d'exis- tence.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00634
Date de la décision : 01/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-01;92ly00634 ?
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