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01/04/1993 | FRANCE | N°92LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 01 avril 1993, 92LY00645


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992, la requête présentée pour la commune de VALLE DI ROSTINO par Me Y..., avocat au barreau de Bastia ;
La commune de VALLE DI ROSTINO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 97 200 francs, outre intérêts capitalisés, mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 4 960 francs et l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992, la requête présentée pour la commune de VALLE DI ROSTINO par Me Y..., avocat au barreau de Bastia ;
La commune de VALLE DI ROSTINO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 97 200 francs, outre intérêts capitalisés, mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 4 960 francs et l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) à titre principal de condamner M. X... à lui payer, outre intérêts, la somme de 9 107,62 francs ;
3°) à titre subsidiaire de fixer à la somme de 933,70 francs la créance de M. X... à l'égard de la commune ;
4°) de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BUFFET substituant Me SOULIER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en mai 1987, la commune de VALLE DI ROSTINO a conclu avec l'entreprise X... un marché d'un montant de 454 520 francs pour la réalisation de canalisations d'adduction d'eau destinées à desservir le hameau de Via Nova à partir du réseau existant au lieu-dit Campo Rosso ; qu'il a ensuite été décidé de modifier le projet en réalisant pour le hameau de Via Nova un réseau autonome alimenté par le captage de sources ; que l'entreprise X... a réalisé le réseau de canalisations dont le linéaire s'est trouvé réduit, et le captage de trois sources ; qu'elle a par trois mandatements échelonnés de septembre 1987 à janvier 1989 reçu des règlements pour 239 512 francs, et a présenté le 19 octobre 1987 une facture d'un montant de 97 200 francs correspondant au coût de la réalisation des 3 captages ; que la commune ayant refusé de régler cette facture, l'entreprise X... a saisi le tribunal administratif de BASTIA qui par jugement du 24 avril 1992 a condamné la commune à lui payer la somme de 97 200 francs ; que la commune fait appel de cette décision en soutenant à titre principal que le coût de la réalisation des 3 captages était compris dans les règlements effectués au profit de l'entreprise et à titre subsidiaire que les travaux litigieux ne peuvent compte tenu de leurs conditions d'exécution représenter pour l'entreprise qu'une créance de 933 francs ; que parallèlement la commune demande que l'entreprise X... soit condamnée à lui rembourser un trop-perçu de 9 107 francs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les frais de la contre-expertise que l'entreprise X... a fait effectuer, s'ils ne pouvaient être compris dans les dépens pouvaient être retenus pour la détermination des frais irrépétibles de première instance ;
Considérant qu'en fixant à 8 000 francs l'indemnité accordée à l'entreprise X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur la demande de l'entreprise tendant à obtenir le remboursement desdits frais ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à statuer sur les frais de l'expertise qu'il a prescrite, le tribunal administratif a entaché son jugement d'omission à statuer ; que les conclusions tendant à l'annulation sur ce point du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur le fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier d'une attestation de l'ancien maire du 20 juin 1989 et d'une lettre du directeur départemental de l'agriculture au maire du 14 novembre 1989 ainsi que des pièces comptables ayant accompagné les règlements effectués au profit de l'entreprise X... pour un montant de 239 512 francs que ces règlements correspondent uniquement à la réalisation des travaux de pose de canalisations prévus au marché passé avec la commune et dont les quantités ont été réduites à la suite de la modification du projet ; que la commune reconnaît qu'il a été demandé verbalement à l'entreprise X... de réaliser les travaux de captage litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que si les captages ainsi réalisés, ne comportent pas de bassins de réception et ne sont pas entourés d'une clôture, la commune n'établit pas qu'ils ne rempliraient pas leur fonction ; qu'il peut être remédié à leurs insuffisances par des travaux complémentaires qui peuvent être effectués sans avoir à reprendre l'ensemble des ouvrages ; que les travaux de captage réalisés par l'entreprise X... sont donc utiles à la collectivité ; que l'entreprise peut en conséquence prétendre à une indemnité à raison des dépenses qu'elle a exposées au profit de la commune ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de captage et les travaux d'amenée de canalisation jusqu'aux sites des sources, objet du marché passé avec la commune, ont été réalisés concomitamment et avec le même matériel ; que l'entreprise X... ne peut donc faire valoir que les difficultés d'accès ont grevé, dans des proportions importantes, le coût de la réalisation des travaux de captage litigieux ; que par ailleurs, elle a commis une imprudence en acceptant d'exécuter les travaux sur une simple demande verbale sans qu'un avenant soit établi ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité à verser par la commune en la fixant à la somme de 60 000 francs y compris tous intérêts au jour du présent arrêt ; qu'il y a dès lors lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué et de condamner la commune de VALLE DI ROSTINO à payer à l'entreprise X... la somme de 60 000 francs ;
Sur les conclusions de la commune tendant au remboursement d'un trop-perçu de 9 107 francs :
Considérant que la commune soutient qu'à la suite de la modification du projet, le montant du marché a été ramené à 230 405 francs ; que des règlements ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été effectués au profit de l'entreprise X... pour 239 512 francs, il en résulte un trop-perçu de 9 107 francs ;
Considérant que le litige de première instance n'a porté que sur les travaux de captage qui, ainsi qu'il a également été dit ci-dessus, ne peuvent être regardés comme compris dans le marché de travaux de canalisations au titre duquel il serait résulté un trop-perçu ; que les conclusions susmentionnées de la commune présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant qu'en accordant à l'entreprise X... une indemnité de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du montant des frais de toute nature qu'elle a exposés ; que sa demande tendant à ce que ladite indemnité soit majorée du coût de la contre- expertise qu'elle a fait effectuer, doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel :
Considérant que la demande de l'entreprise X... tendant à obtenir sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité complémentaire au titre de l'instance d'appel ne peut, dès lors qu'elle y succombe partiellement qu'être rejetée ;
Considérant que la demande de la commune tendant à obtenir une indemnité de 10 000 francs doit, dans les circonstances de l'espèce, être rejetée ;
Article 1er : La commune de VALLE DI ROSTINO est condamnée à payer à l'entreprise X... une indemnité de 60 000 francs, y compris tous intérêts au jour du présent arrêt.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de BASTIA du 24 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de VALLE DI ROSTINO et les conclusions incidentes de l'entreprise X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00645
Date de la décision : 01/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-01;92ly00645 ?
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