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05/04/1993 | FRANCE | N°90LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 05 avril 1993, 90LY00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1990, présentée pour la société anonyme Carrefour, quartier Liourat, RN 113, Vitrolles, par Me Colombeau, avocat ;
La société Carrefour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de Vi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1990, présentée pour la société anonyme Carrefour, quartier Liourat, RN 113, Vitrolles, par Me Colombeau, avocat ;
La société Carrefour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de Vitrolles, et, d'autre part, admis l'intervention en défense de cette commune ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de déclarer irrecevable l'intervention de la commune de Vitrolles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me Colombeau, avocat de la société Carrefour et Me DEBEAURAIN, avocat de la commune de VITROLLES ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Vitrolles :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;
Considérant que les dégrèvements des taxes établies et recouvrées au profit des collectivités locales étant pris en charge par l'Etat, la demande de la société Carrefour tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de Vitrolles n'est pas susceptible de préjudicier à cette dernière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1989 en tant qu'il a admis l'intervention de la commune de Vitrolles, d'évoquer sur ce point et de rejeter l'intervention formée par la commune de Vitrolles devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité du rôle :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le rôle litigieux comportant la mention de l'arrêté préfectoral portant délégation au directeur des services fiscaux pour homologuer les rôles, de même que celle de la loi de finances autorisant la perception des impôts directs pour l'année 1985, le moyen tiré de l'omission de ces mentions manque en fait ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mention sur le rôle de la date de la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé les taux des impositions directes locales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rôle dont s'agit serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-III de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988: "Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués" ; que ces dispositions ont nécessairement pour objet même de conférer un effet interruptif de prescription aux rôles émis jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; qu'il est constant que le rôle litigieux a été signé par un fonctionnaire ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts et doit donc être réputé régulièrement homologué, par application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par la société CARREFOUR de l'irrégularité du rôle doit être écarté ;
Sur le surplus des moyens :
En ce qui concerne la part communale :
Considérant que la société requérante soutient que le conseil municipal de Vitrolles a, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 212-2 du code des communes aux termes duquel "les crédits sont votés par chapitre", adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1985 par un vote global, et se prévaut de l'illégalité ainsi alléguée à l'appui de sa demande en décharge de la partie communale de la taxe professionnelle contestée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts: " ...les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ... A défaut les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente" ; que ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération du conseil municipal ne peut servir de fondement légal à l'imposition en litige, à demander au juge de l'impôt que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu par le conseil municipal lors du vote du budget de l'année précédente ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier taux est, en l'espèce, supérieur à celui voté au titre de l'année 1985 en litige ; que, par suite, et en admettant que, comme le soutient la société requérante, le budget primitif de la commune de Vitrolles pour l'année 1985 ait été voté globalement et non par chapitre, cette circonstance serait sans influence sur le montant de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Vitrolles ;
En ce qui concerne la taxe régionale additionnelle :
Considérant que si la société requérante entend contester la légalité du taux de la taxe régionale perçue en addition de la taxe professionnelle en litige, il résulte de l'instruction que ce taux a été fixé dans les conditions prévues par les articles 1609 decies et 1636 B octies du code général des impôts alors applicable ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société CARREFOUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de Vitrolles ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué à la commune de Vitrolles, dont l'intervention n'est pas admise, la somme qu'elle réclame au titre des sommes non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a admis l'intervention de la commune de Vitrolles.
Article 2 : L'intervention de la commune de Vitrolles devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARREFOUR est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00266
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Fixation des taux par les collectivités locales - Exception d'illégalité à l'encontre de la déélibération fixant le taux d'un impôt local - Exception d'illégalité - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de l'année précédente (1).

19-03-01 Lorsqu'est accueillie une exception d'illégalité à l'encontre de la délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local pour une année, privant ainsi de fondement légal une imposition établie au titre de cette année, l'article 1639 A du code général des impôts autorise l'administration à demander au juge de l'impôt que le taux voté au titre de l'année précédente soit, dans la limite du taux initial, substitué à ce taux (1).


Références :

CGI 1639 A, 1609 decies, 1636 B octies
Code des communes L212-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 Finances rectificative pour 1988

1.

Rappr. CAA de Lyon, arrêt du même jour, Société Rossi Frères, N° 91LY00389


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-05;90ly00266 ?
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