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05/04/1993 | FRANCE | N°90LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 05 avril 1993, 90LY00810


Vu l'arrêt en date du 2 juin 1992 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête de la Société anonyme Lorenzy Palanca tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) sursis à toute décision sur le fond de l'affaire dans l'attente de l

'avis du Conseil d'Etat sur les questions de droit soumises par la cour ...

Vu l'arrêt en date du 2 juin 1992 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête de la Société anonyme Lorenzy Palanca tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) sursis à toute décision sur le fond de l'affaire dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions de droit soumises par la cour à son examen en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les compléments de taxe professionnelle mis en recouvrement le 30 novembre 1987 au titre des années 1984 à 1986 :
Considérant que si l'article L 55 du livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L 57 et suivants du même livre, l'article L 56, issu, comme l'article L 55, de l'article 24 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, dispose toutefois que: "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; que si, à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après des éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975, et qui a remplacé la contribution des patentes, est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par les contribuables, il ne ressort toutefois, ni de la loi du 29 juillet 1975, ni d'aucun autre texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée, pour toutes les impositions directes locales, par le 1° précité de l'article L 56 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, conformément à l'article 1641-I du code général des impôts et en contrepartie des frais de dégrèvement et de non valeur qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoive, comme d'ailleurs pour les autre impôts directs perçus au profit des collectivités locales, un pourcentage de la taxe professionnelle, n'est pas de nature à exclure ladite taxe des impositions directes locales concernées par les dispositions du 1° de l'article L 56 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même de la circonstance que la taxe professionnelle soit, en vertu de l'article 1476 du code issu de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, établie dans les conditions prévues en matière de contributions directes et sous les mêmes sanctions et recours ; que, dès lors, la société Lorenzy Palanca ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L 55 et les articles L 57 et suivants du même livre, qui ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables en exécution de l'article 1477 du code général des impôts et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ...", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant qu'en prenant la décision d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, sur des bases supérieures à celles figurant dans la déclaration souscrite dans les délais légaux par un contribuable en vertu de l'article 1477 du code général des impôts, l'administration impose au contribuable une sujétion qui est la conséquence d'une divergence d'appréciation sur l'exactitude matérielle ou la qualification juridique des éléments de fait déclarés par le contribuable pour asseoir l'impôt ; que, par suite, même si, eu égard à l'obligation qui lui est faite d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, l'imposition d'une telle sujétion, qui constitue un décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivée par application des mêmes dispositions ;
Considérant que dans la notification des redressements envisagés en ce qui concerne d'autres impôts à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Lorenzy Palanca, le service a également informé la société que des compléments de taxe professionnelle seraient mis à sa charge au titre de chacune des années 1984 à 1986 en indiquant que les bases déclarées à la taxe professionnelle, sur lesquelles avaient été assises les impositions initiales seraient "rectifiées et ajustées notamment en ce qui concerne les valeurs locatives des agencements immobiliers" ; qu'une telle motivation, qui n'indique pas les éléments de droit et de fait justifiant la décision envisagée, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la société Lorenzy Palanca est fondée à soutenir que les compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986, sous les articles n°s 19110, 19120 et 19150 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1987, ont été établis sur une procédure irrégulière ;
Sur les compléments de taxe professionnelle mis en recouvrement le 30 novembre 1988 au titre de l'année 1986 et le 31 décembre 1988 au titre de l'année 1985 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 18 octobre 1988, l'administration a informé la société requérante que de nouveaux compléments de taxe professionnelle lui seraient assignés au titre des années 1985 et 1986, pour réparer l'insuffisance résultant de l'erreur constatée dans l'établissement du précédent rôle supplémentaire mentionné ci-dessus ; qu'à cette occasion, elle a également indiqué à la société les modalités de détermination des bases d'imposition que le service se proposait de retenir, en lui précisant suffisamment les motifs de sa décision ; que la société Lorenzy Palanca n'est, par suite, pas fondée à soutenir, s'agissant des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1985 sous l'article de rôle n° 19128 mis en recouvrement le 31 décembre 1988 et au titre de l'année 1986 sous l'article de rôle n° 19139 mis en recouvrement le 30 novembre 1988, que l'administration n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article 1 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont se prévaut également la société requérante : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la règle générale de procédure administrative ainsi énoncée, qui se borne à exiger de l'administration qu'elle mette, dans les hypothèses qu'elle prévoit, l'administré à même de présenter des observations dans le délai fixé par le service, impose à l'administration des obligations autres que celles qui sont définies sous l'appellation de procédure de redressement contradictoire, par les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'applicabilité de cette règle à celles des décisions qui, en matière d'impositions perçues au profit des collectivités locales, doivent, comme il a été dit ci-dessus, être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas légalement exclue par les dispositions de l'article L. 56-1° du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la lettre en date du 18 octobre 1988 mentionnée ci-dessus, par laquelle l'administration a indiqué à la société les motifs de sa nouvelle décision, n'a pas fixé à l'intéressée un délai pour présenter ses observations écrites et, par suite, ne l'a pas mise à même de les présenter ; que, dès lors, les compléments de taxe professionnelle mis à la charge de la requérante au titre de l'année 1985 sous l'article n° 19128 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1988 et au titre de l'année 1986 sous l'article n° 19139 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1988, ont également été établis sur une procédure irrégulière;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lorenzy Palanca est fondée à demander la décharge de l'ensemble des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : La société Lorenzy Palanca est déchargée de l'ensemble des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00810
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDE D'AVIS SUR UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ART - 12 DE LA LOI N 87-1127 DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 1641, 1476, 1477
CGI Livre des procédures fiscales L55, L56, L57
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 24
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-05;90ly00810 ?
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