La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°91LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 05 avril 1993, 91LY00389


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 avril et 22 juillet 1991, présentés pour la société "Rossi Frères" dont le siège est ..., par Me Colombeau, avocat ;
La société "Rossi Frères" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arles ;
2°) de prononcer la décharge de ces imp

ositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 avril et 22 juillet 1991, présentés pour la société "Rossi Frères" dont le siège est ..., par Me Colombeau, avocat ;
La société "Rossi Frères" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arles ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 82-1131 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me Colombeau, avocat de la société Rossi Frères ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1985 :
Considérant que la copie du rôle général de taxe professionnelle versée au dossier par le ministre chargé du budget ne concerne pas celui de la commune d'Arles, sous lequel la société "Rossi Frères" a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 ; que le ministre ne conteste pas n'être pas à même de produire ce dernier rôle ; que, dans ces conditions, la société "Rossi Frères" doit être regardée comme établissant, ainsi qu'elle le soutient, que le rôle en litige n'a pas été rendu exécutoire dans les conditions prévues par l'article 1658 du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner, pour cette année, les autres moyens de sa requête, la société "Rossi Frères" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1985 ;
Sur l'année 1986 :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le rôle sous lequel la requérante a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 comporte la mention de l'arrêté préfectoral portant délégation au directeur des services fiscaux pour homologuer les rôles ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de cette mention manque en fait ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mention sur le rôle de la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé les taux des impositions directes locales ; que la société "Rossi Frères" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le rôle dont s'agit serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-III de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués" ; qu'il est constant que le rôle litigieux a été signé par un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts et doit donc être réputé régulièrement homologué par application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif en date du 31 mars 1989, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 86.037 du 29 mars 1986 par laquelle le conseil municipal d'Arles a adopté la budget primitif de la commune pour l'année 1986, au motif que, contrairement aux dispositions de l'article L 212-2 du code des communes, les crédits avaient été votés en bloc et non par chapitre ; que, par suite, les taux votés lors de cette délibération, lesquels ont déterminé la part communale de la taxe professionnelle à laquelle la société "Rossi Frères" a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arles, n'ont plus de base légale ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " ...les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ... A défaut les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente" ; que ces dispositions autorisent l'administration au cas où, comme en l'espèce, la délibération du conseil municipal ne peut servir de fondement légal à l'imposition en litige, à demander au juge de l'impôt que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu par le conseil municipal lors du vote du budget de l'année précédente ;
Considérant, il est vrai, que la société "Rossi Frères" invoque, par voie d'exception, l'illégalité du taux voté au titre de l'année 1985, en soutenant que les conseillers municipaux invités à la délibération du 22 mars 1985 au cours de laquelle le conseil municipal a voté le budget primitif de la commune pour l'année 1985 n'auraient pas eu connaissance suffisamment à l'avance de l'ordre du jour de cette réunion ni du projet de budget et des documents préparatoires pour pouvoir se prononcer utilement ;

Considérant toutefois, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne faisait obligation au maire d'indiquer, par voie d'affichage ou dans la convocation individuelle adressée aux conseillers municipaux, les questions à l'ordre du jour d'une réunion ; que, d'autre part, si les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat, aucune des dispositions invoquées par la société requérante, ni aucune autre disposition de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire, ne fait obligation au maire de transmettre spontanément aux membres du conseil municipal les projets de décisions et les documents préparatoires qui les accompagnent ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit ni même n'allègue, que les conseillers municipaux qui en auraient fait la demande auraient été effectivement privés de la possibilité de prendre connaissance en mairie, en temps suffisant, des documents dont s'agit ; que, par suite, le taux de la taxe professionnelle voté, dans des conditions régulières, par le conseil municipal d'Arles pour l'année 1985, dont il n'est pas contesté qu'il est identique à celui voté au titre de l'année 1986 en litige, peut servir de fondement légal à la taxe qui a été assignée à la requérante au titre de cette dernière année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Rossi Frères" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arles au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La société "Rossi Frères" est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Rossi Frères" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00389
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Fixation des taux par les collectivités locales - Annulation pour excès de pouvoir de la délibération fixant le taux d'un impôt local - Conséquences - Applicabilité du taux voté au titre de l'année précédente (1).

19-03-01 Lorsqu'une délibération du conseil municipal fixant le taux d'un impôt local pour une année a été annulée par une décision du juge de l'excès de pouvoir, et ne peut ainsi pas servir de fondement légal à une imposition établie au titre de cette année, l'article 1639 A du code général des impôts autorise l'administration à demander au juge de l'impôt que le taux voté au titre de l'année précédente soit, dans la limite du taux initial, substitué à ce taux (1). Cette substitution est toutefois subordonnée à la condition que le taux voté au titre de l'année précédente soit lui-même légal (sol. impl.).


Références :

CGI 1658, 1639 A
Code des communes L212-2
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 Finances rectificative pour 1988

1.

Rappr. CAA de Lyon, arrêt du même jour, S.A. Carrefour, n° 90LY00266


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-05;91ly00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award