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06/04/1993 | FRANCE | N°90LY00382;90LY00405;91LY00362;91LY00838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 avril 1993, 90LY00382, 90LY00405, 91LY00362 et 91LY00838


Vu l'arrêt en date du 17 novembre 1992 par lequel la cour a rejeté les interventions présentées par la commune de GENAY et par l'association du personnel AGRISHELL, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société AGRISHELL de produire une étude complémentaire réalisée par E.D.F. sous le contrôle du C.E.R.C.H.A.R. faisant apparaître les conditions de dispersion des gaz toxiques émis par la combustion de la totalité du chlorfenvinphos susceptible de se trouver dans le bâtiment de stockage, à la distance comprise entre 300 et 500 mètres couvrant le centre commercia

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Vu l'arrêt en date du 17 novembre 1992 par lequel la cour a rejeté les interventions présentées par la commune de GENAY et par l'association du personnel AGRISHELL, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société AGRISHELL de produire une étude complémentaire réalisée par E.D.F. sous le contrôle du C.E.R.C.H.A.R. faisant apparaître les conditions de dispersion des gaz toxiques émis par la combustion de la totalité du chlorfenvinphos susceptible de se trouver dans le bâtiment de stockage, à la distance comprise entre 300 et 500 mètres couvrant le centre commercial LECLERC et au-delà par tranche de 1 kilomètre jusqu'à la distance de 16 kilomètres prise en compte par les études figurant au dossier et devant prendre en considération à la fois les conditions atmosphériques retenues pour l'étude initiale et celles résultant d'un vent nul et de la présence de brouillard ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour le 31 décembre 1992, l'étude complémentaire en question ainsi que le rapport de contrôle de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (I.N.E.R.I.S.) qui a repris les activités du C.E.R.C.H.A.R. ;
Vu les décisions en date du 16 février 1993 par lesquelles le président de la 3ème chambre de la cour a fixé au 8 mars 1993 la clôture de l'instruction des affaires enregistrées sous les numéros 90LY00382, 90LY00405, 91LY00362, 91LY00838 ;
Vu les autres pièces du dossier ci-dessus mentionnées ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me MUSSET, avocat de la société AGRISHELL ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêt en date du 17 novembre 1992, la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la société AGRISHELL, de produire une étude complémentaire réalisée par E.D.F. sous le contrôle du C.E.R.C.H.A.R. faisant apparaître les conditions de dispersion des gaz toxiques émis par la combustion de la totalité du chlorfenvinphos susceptible de se trouver dans le bâtiment de stockage de son usine de Genay, à une distance comprise entre 300 et 500 mètres couvrant le centre commercial "LECLERC" et au-delà, par tranche de 1 km, jusqu'à la distance de 16 kilomètres prise en compte par les études figurant au dossier, ladite étude complémentaire devant prendre en considération à la fois les conditions atmosphériques retenues initialement et celles résultant d'un vent nul et de la présence de brouillard ;
Considérant qu'il résulte de cette étude qui a été réalisée sous le contrôle de l'I.N.E.R.I.S. qui a repris les activités exercées auparavant par le C.E.R.C.H.A.R. dans le domaine considéré, que dans toutes les hypothèses envisagées y compris celle d'un vent nul qui est la plus pénalisante et qui est d'ailleurs très largement théorique, la pollution résultant de la combustion du produit en question serait nulle jusqu'à une distance de 6 kilomètres et qu'au-delà, les retombées de gaz chlorhydrique seraient très inférieures au seuil désigné sous le sigle "IDHL" communément admis par la communauté scientifique comme le degré de concentration d'un produit toxique auquel un être humain peut échapper dans les 30 minutes sans aucun symptôme pouvant empêcher sa fuite et sans subir d'effets irréversibles sur sa santé ; que dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que les gaz de combustion du chlorfenvinphos créeraient à une distance inférieure à celle de 16 kilomètres et notamment pour la clientèle du centre "LECLERC", dans le cas où l'incendie ne resterait pas confiné à l'intérieur du bâtiment où ce produit est stocké, un danger qui justifierait le refus d'autorisation d'exploiter les installations en question ou des prescriptions plus sévères ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions de l'association GENAY A TOUS devant le tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à l'association GENAY A TOUS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 4 avril 1990 et du 26 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association GENAY A TOUS devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées de même que ses conclusions d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00382;90LY00405;91LY00362;91LY00838
Numéro NOR : CETATEXT000007456182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;90ly00382 ?
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