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06/04/1993 | FRANCE | N°91LY01022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1993, 91LY01022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre et 18 décembre 1991, présentés pour la société anonyme O.S.E. (Organisation de Services d'Entreprises) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement de la somme de 363 946,76 francs qui lui est réclamée par La Poste ,<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre et 18 décembre 1991, présentés pour la société anonyme O.S.E. (Organisation de Services d'Entreprises) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement de la somme de 363 946,76 francs qui lui est réclamée par La Poste ,
2°) de prononcer l'annulation de cette dette ou, subsidiairement, sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 108 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, auquel renvoie l'engagement contractuel signé le 1er décembre 1981 par le président directeur général de la société anonyme O.S.E. , au nom de cette dernière, en qualité de titulaire d'un compte désirant utiliser les lettres-chèques : "Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications" ; que ces dispositions ne peuvent, cependant, avoir pour effet d'exonérer l'administration des postes de sa responsabilité à l'égard du titulaire d'un compte courant postal qu'elle a autorisé à utiliser des formules de lettres-chèques dans le cas où il est établi que le service a commis une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société O.S.E. a été victime, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1986, d'un cambriolage de ses locaux au cours duquel ont été dérobées des formules vierges de lettres-chèques non barrées ; que les responsables de la société ne s'étant pas aperçus du vol de ces formules, ils n'en ont pas informé l'administration des postes ; que l'affaire n'a été découverte que le 17 décembre 1986 en raison de la perspicacité d'un préposé au guichet d'un bureau de poste dont l'attention a été attirée par une pièce d'identité suspecte qui lui était présentée en vue de l'encaissement d'un chèque ; qu'aussitôt l'alerte donnée, la société a été prévenue et l'information a été diffusée dans les services postaux concernés ; que, toutefois, ces mesures n'ont pu empêcher que des lettres-chèques, remplies au moyen d'une imprimante, fussent payées pour un montant total de 363 946,76 francs ; que la société O.S.E. demande une réparation du préjudice qu'elle a ainsi subi par la condamnation de La Poste, venant aux droits de l'Etat (ministère des postes et télécommunications), à la décharger de l'obligation de payer la dette constituée par le découvert de son compte courant postal dont le montant correspond à celui, susmentionné, des lettres-chèques volées ayant donné lieu à paiement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne peut être reproché aux agents de service de n'avoir pas vérifié la signature du tireur, qui a été apposée selon un procédé mécanique, dès lors que ce procédé de signature est expressément prévu par l'engagement susmentionné relatif à l'utilisation des lettres-chèques ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'apparence des pièces d'identité, fausses ou volées, qui ont été présentées aux guichets de différents bureaux de poste du sud de la France, principalement le 17 décembre 1986, par les "bénéficiaires" des chèques à l'appui des demandes d'encaissement fût telle qu'elle ne pouvait, sans négligence grave de la part des préposés aux guichets, faire passer lesdites pièces pour valables ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne fonde sur aucune disposition contractuelle le moyen selon lequel le service chargé de la tenue du compte aurait été tenu de refuser le paiement des chèques dans le cas d'un compte qui n'était pas approvisionné ou d'alerter immédiatement le titulaire de la constitution d'un découvert ;

Considérant que, dans ces conditions, la société O.S.E. ne démontre pas que l'administration des postes aurait commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions de l'appel incident de La Poste :
Considérant que les conclusions de La Poste tendant à ce que la dette de la société O.S.E. soit augmentée des intérêts capitalisables à compter du 14 février 1990 en réparation du préjudice que continue de lui causer à la fois la charge de trésorerie correspondant au découvert du compte et le renouvellement de la signalisation de la défense de payer les 3 000 chèques volés non retrouvés à ce jour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne la demande de la société O.S.E. tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que La Poste n'est pas une partie perdante ; que la demande présentée par la société O.S.E. ne peut donc être accueillie ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société O.S.E. et de l'appel incident de La Poste sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01022
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-03-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CHEQUES POSTAUX


Références :

Code des postes et télécommunications L108
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;91ly01022 ?
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