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06/04/1993 | FRANCE | N°92LY00191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1993, 92LY00191


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1992, la requête présentée pour la société NORMED domiciliée BP 124, à la CIOTAT (13711) et la Compagnie la Préservatrice Foncière dont le siège social est situé ... (84130) LE POUTAT, par la SCP PILOIX, CALLOUD, BAULAND, avocat ;
La société NORMED et la Compagnie la Préservatrice Foncière demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à faire déclarer l'Etat français responsable des dommages dont a été victime

la société NORMED le 27 juin 1986 ;
2°) de condamner l'Etat français à payer e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1992, la requête présentée pour la société NORMED domiciliée BP 124, à la CIOTAT (13711) et la Compagnie la Préservatrice Foncière dont le siège social est situé ... (84130) LE POUTAT, par la SCP PILOIX, CALLOUD, BAULAND, avocat ;
La société NORMED et la Compagnie la Préservatrice Foncière demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à faire déclarer l'Etat français responsable des dommages dont a été victime la société NORMED le 27 juin 1986 ;
2°) de condamner l'Etat français à payer en réparation de ces dommages la somme de 128 139 francs à la Compagnie la Préservatrice Foncière et 124 884 francs à la société NORMED, outre intérêts de droit à compter du 24 août 1988, date du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts au jour du dépôt du recours en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me PILOIX, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière et de la société Normed ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 juin 1986 une centaine de personnes casquées, armées de matraques formées par des chutes de câbles et les visages dissimulés par des masques de travail ont envahi les locaux de la cellule de reconversion de la société chantiers du nord et de la méditerranée (Normed) situés à La Ciotat où ils ont commis d'importantes dégradations mobilières et immobilières évaluées à un montant de 253 023 francs ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces détériorations volontaires aient un lien direct avec une manifestation qui aurait dégénéré ; qu'ainsi ces exactions ne peuvent être regardées comme ayant été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que par suite les dommages qu'elles ont provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de cet article ; qu'il suit de là que la Normed et la société la Préservatrice Foncière ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la société Normed et de la compagnie la Préservatrice Foncière est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00191
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;92ly00191 ?
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