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13/04/1993 | FRANCE | N°91LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 13 avril 1993, 91LY00962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1991, présentée par M. Gérard X... demeurant ... le Grand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 87-830 et 89-195 en date du 12 juillet 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais de procédure ;
3°) de décider qu'il sera sursis au paiement de ces impositions ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1991, présentée par M. Gérard X... demeurant ... le Grand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 87-830 et 89-195 en date du 12 juillet 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais de procédure ;
3°) de décider qu'il sera sursis au paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déduction des frais réels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; que, dans ce cas, ils doivent fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ils ne peuvent, à cette fin, se borner à faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent des charges de leur fonction ou de leur emploi ou à présenter un calcul théorique de ces frais ;
Considérant que s'il est constant que M. X... a été amené, au cours des années 1979 à 1983, à effectuer des déplacements pour les besoins de sa profession de représentant d'une société de régie d'annonces, il résulte de l'instruction que, d'une part, il n'a pas été en mesure de présenter autre chose qu'une évaluation globale et théorique du nombre de kilomètres parcourus annuellement en voiture à titre professionnel, sans précision sur les itinéraires, la fréquence, la nature des déplacements et sans fournir les justificatifs correspondants et que, d'autre part, des pièces afférentes aux dépenses d'hôtel et de restaurant ne comportaient pas d'identification ou d'adresse ou comportaient des surcharges et ratures de dates et de sommes et faisaient apparaître des incohérences de dates et de lieux ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas valablement de montants de frais réels supérieurs à ceux des déductions forfaitaires ordinaire et supplémentaire auxquelles sa profession lui donnait droit et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité les déductions de frais professionnels à concurrence des déductions forfaitaires et que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la déduction des intérêts afférents à l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison de La Croix Valmer :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II) des charges ci-après ... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;

Considérant que M. X... domicilié jusqu'en 1978 à Noisy le Grand (Seine Saint-Denis), s'est déclaré domicilié à compter de cette date à La Croix Valmer (Var) où il venait d'acquérir une maison à l'aide d'un emprunt bancaire dont il a déduit les intérêts pour le calcul du revenu net imposable des années 1979 à 1983 ;
Considérant que le requérant a conservé à sa disposition sa résidence de Noisy le Grand où il reconnaît avoir temporairement résidé au cours des années susvisées en raison, notamment, de ce que le secteur géographique de prospection commerciale qui lui avait été attribué par son employeur comprenait Paris et un département de la région parisienne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il habitait de façon effective et habituelle avec son épouse et son fils à La Croix Valmer, dans une région où se trouvait la partie la plus importante du secteur géographique qui lui avait été attribué et où résidaient ses proches collaborateurs ; que c'est à cette adresse, qui était celle qu'il avait donnée à son employeur et aux organismes de sécurité sociale, que lui était adressé son courrier ; que c'est également dans le Var qu'il a déposé ses déclarations de revenus ; que, dans ces conditions, la circonstance que les consommations d'eau et d'électricité afférentes à la maison de Noisy le Grand étaient plus importantes que celles afférentes à la villa de La Croix Valmer alors que l'équipement en appareils de chauffage et de cuisine était différent, à savoir alimentation électrique exclusive à Noisy le Grand mais utilisation du gaz et du bois à La Croix Valmer, n'est pas suffisante pour décider que l'habitation principale du requérant se trouvait à Noisy le Grand et non à La Croix Valmer ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les intérêts afférents à l'emprunt contracté en 1977 pour l'acquisition de sa maison de La Croix Valmer ont été réintégrés dans ses revenus imposables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme, qu'il n'a d'ailleurs pas précisée, au titre de frais de procédure qu'il aurait exposés et qui ne seraient pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1983 sont réduites des montants résultant de l'admission en déduction des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison de La Croix Valmer. M. X... est déchargé des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction des bases d'imposition susmentionnée.
Article 2 : Les jugements susvisés en date du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 13/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00962
Numéro NOR : CETATEXT000007455274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-13;91ly00962 ?
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