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13/04/1993 | FRANCE | N°91LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 avril 1993, 91LY01089


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, la requête présentée pour M. Léopold X... demeurant ... par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de prononcer la déc

harge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, la requête présentée pour M. Léopold X... demeurant ... par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me BOISNEAULT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1981, M. X... a perçu de la SARL RAFFAELI des commissions s'élevant à 467 000 francs ; qu'il n'a pas compris cette somme dans les revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 1981 ; que l'administration, ayant initialement regardé ces commissions comme des recettes commerciales, a évalué d'office, sur le fondement de l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales, le bénéfice commercial en résultant, et soumis lesdites recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester les impositions correspondantes, M. X... soutient qu'il était salarié de la SARL RAFFAELI et qu'il a reversé les commissions litigieuses en espèces, comme ils l'exigeaient, aux partenaires commerciaux péruviens de cette société en contre-partie des marchés portant sur la chair de requin et d'espadon qu'en tant que responsable commercial il a procurés à son employeur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était salarié de la SARL RAFFAELI dans laquelle il exerçait, à temps partiel, en qualité de directeur technico-commercial, une activité de prospection commerciale sur le marché européen, moyennant un salaire de 5 000 francs par mois ; que, mettant à profit sa connaissance de l'Amérique du Sud où il a longtemps travaillé dans le commerce de la pêche, et ses relations dans le milieu de la pêche au Pérou, il s'est livré, à partir de l'année 1978, en toute indépendance, sans directives précises de son employeur et sans en rendre compte à ce dernier ni lui en faire supporter les frais, à des démarches et diligences auprès de responsables commerciaux péruviens, qui ont permis à la SARL RAFFAELI de s'approvisionner sur le marché péruvien à des prix plus avantageux que ceux qui lui étaient alors proposés sur d'autre marchés ; qu'eu égard aux conditions de son intervention, M. X... doit être regardé comme ayant exercé une activité d'entremise, distincte de celle prévue par son contrat de travail, sans lien de subordination à l'égard de la SARL RAFFAELI ; que les commissions litigieuses, qui trouvent leur origine dans cette dernière activité, ne peuvent par suite être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle ne peuvent, pour autant être imposées dans celle des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'il n'est pas établi que M. X... se livrait de manière habituelle à des opérations d'entremise ;
Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient, devant la cour, à titre subsidiaire, que les agissements du contribuable ont constitué une source de profit dont le produit, en application des dispositions du 1 de l'article 92 de code général des impôts, est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que les sommes que M. X... a perçues du fait des agissements susrappelés au cours de l'année 1981 constituent des bénéfices des professions non commerciales au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, il était tenu de souscrire, pour ladite année, une déclaration spéciale desdits revenus dans les conditions prévues par l'article 97 du code général des impôts ; que faute pour lui d'avoir souscrit une déclaration, son bénéfice imposable pouvait, par application des dispositions de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales applicables au présent litige, être arrêté d'office ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... ne s'acquitte pas de cette obligation en se bornant à produire des documents imprécis tels les courriers qu'il a adressés à la SARL RAFFAELI en août 1978 et en septembre 1979, ou invérifiables tels que l'attestation établie en février 1986 par la SARL RAFFAELI selon laquelle M. X... aurait perçu ces commissions pour le compte de ses amis péruviens pour toutes les importations en provenance du Pérou, ou l'attestation, établie en mai 1986, émanant d'une personne proche, selon le requérant, des milieux gouvernementaux péruviens, qui reconnaît avoir reçu d'un ami de M. X..., et de la part de celui-ci, la somme de 460 000 francs qu'il lui aurait remise en espèces ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des courriers échangés entre un expert comptable et un directeur régional des impôts en retraite dont il ressort que l'administration, si elle avait été informée des pratiques commerciales alléguées, ne s'était pas pour autant prononcée sur leurs conséquences au regard de la loi fiscale ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'a révélé aucun enrichissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les commissions litigieuses ont été perçues à l'occasion de l'importation de marchandises en France ; que s'il résulte de l'instruction que ces importations ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... ne soutient pas que les commissions litigieuses ont été comprises dans la base d'imposition desdites importations ; qu'en conséquence, et nonobstant le fait que les marchandises en question auraient été ensuite exportées, c'est à bon droit que, conformément aux articles 256-1, 256-A et 262,II 14° du code général des impôts, les commissions en question ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considerant, en deuxième lieu, que la circonstance que le prix convenu des prestations ne mentionne pas de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur l'exigibilité de celle-ci dès lors qu'elle a été assise sur ce prix diminué de la taxe afférente à ces opérations ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 283-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent des opérations imposables ..." ; qu'il s'en suit que, à supposer même que la SARL RAFFAELI se soit engagée à payer directement au Trésor la taxe sur les commissions litigieuses, seul M. X... est redevable de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions qu'il a perçues en 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01089
Date de la décision : 13/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 92, 97, 256 par. 1, 283 par. 1, 256 A, 262
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-13;91ly01089 ?
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