Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, la requête présentée par M. J.P. CABANES, demeurant ... EN PROVENCE (13090) ;
M. CABANES demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 1982 sous les articles n° 36043 à 36045, d'autre part à la désignation d'un expert pour vérifier les mouvements bancaires et patrimoniaux constituant le support des justifications qu'il apporte à l'appui de sa demande en décharge ;
- d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. CABANES ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avertissement de la tenue de l'audience a été adressé à M. CABANES en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne à l'adresse qu'il avait indiquée, ainsi qu'il est prescrit par l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 7 jours au moins avant l'audience ; qu'en conséquence, son moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que ce courrier ne lui serait parvenu que l'avant-veille de ladite audience par suite d'une grève du service des postes doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant d'autre part que le requérant ne fait état d'aucun élément comptable ou autre en sa possession qui serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'instruction ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif qui, en outre, s'est estimé suffisamment informé en l'état du dossier, a refusé d'ordonner une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CABANES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CABANES est rejetée.