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13/04/1993 | FRANCE | N°92LY00026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 avril 1993, 92LY00026


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, la requête présentée par M. J.P. CABANES, demeurant ... EN PROVENCE (13090) ;
M. CABANES demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 1982 sous les articles n° 36043 à 36045, d'autre part à la désignation d'un expert pou

r vérifier les mouvements bancaires et patrimoniaux constituant le support...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, la requête présentée par M. J.P. CABANES, demeurant ... EN PROVENCE (13090) ;
M. CABANES demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 1982 sous les articles n° 36043 à 36045, d'autre part à la désignation d'un expert pour vérifier les mouvements bancaires et patrimoniaux constituant le support des justifications qu'il apporte à l'appui de sa demande en décharge ;
- d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. CABANES ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avertissement de la tenue de l'audience a été adressé à M. CABANES en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne à l'adresse qu'il avait indiquée, ainsi qu'il est prescrit par l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 7 jours au moins avant l'audience ; qu'en conséquence, son moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que ce courrier ne lui serait parvenu que l'avant-veille de ladite audience par suite d'une grève du service des postes doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant d'autre part que le requérant ne fait état d'aucun élément comptable ou autre en sa possession qui serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'instruction ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif qui, en outre, s'est estimé suffisamment informé en l'état du dossier, a refusé d'ordonner une expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CABANES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CABANES est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Procédure régulière - Effet sur la régularité du jugement d'un acheminement ralenti de l'avis d'audience qui ne serait parvenu à destination que deux jours avant l'audience - Absence dès lors qu'il a été posté à temps pour parvenir, normalement acheminé, dans le délai prescrit.

54-06-02-01 L'avis d'audience ayant été adressé en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il parvienne à l'adresse indiquée par une partie, ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sept jours au moins avant l'audience, la procédure est régulière.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00026
Numéro NOR : CETATEXT000007456050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-13;92ly00026 ?
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