La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1993 | FRANCE | N°92LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 13 avril 1993, 92LY00064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... le Grand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 88-930 et 88-931 en date du 21 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la maison qu'il occupe à la Croix Valmer (Var) ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... le Grand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 88-930 et 88-931 en date du 21 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la maison qu'il occupe à la Croix Valmer (Var) ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1411 du code général des impôts : "La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base." ;

Considérant que si le requérant a conservé à sa disposition, au cours des années 1986 et 1987, une résidence à Noisy le Grand (Seine Saint Denis) où il reconnait avoir temporairement résidé au cours desdites années en raison, notamment, de ce que le secteur géographique de prospection commerciale qui lui avait été attribué par son employeur comprenait Paris et un département de la région parisienne, il résulte néanmoins de l'instruction qu'il habitait de façon effective et habituelle avec son épouse à La Croix Valmer (Var), dans une région où se trouvait la partie la plus importante du secteur géographique qui lui avait été attribué et où résidaient ses proches collaborateurs ; que c'est à cette adresse qui était celle qu'il avait donnée à son employeur et aux organismes de sécurité sociale, que lui était adressé son courrier ; que c'est également dans le Var qu'il a déposé ses déclarations de revenus ; que, dans ces conditions, ni la déclaration, recueillie en termes vagues à une époque où M. X... avait été muté professionnellement et ne résidait plus dans le Var, du maire de La Croix Valmer selon laquelle la maison de M. X... serait une résidence secondaire, ni la circonstance que les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone afférentes à la maison de Noisy le Grand étaient plus importantes que celles afférentes à la villa de La Croix Valmer, alors que résidait de façon permanente à Noisy le Grand le fils majeur et non à charge du requérant et que l'équipement en appareils de chauffage et de cuisine était différent, à savoir alimentation électrique exclusive à Noisy le Grand mais avec utilisation du gaz et du bois à La Croix Valmer, ne sont suffisantes pour décider que l'habitation principale du requérant ne se trouvait pas à La Croix Valmer ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti à raison de son habitation principale de La Croix Valmer au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 21 octobre 1991 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. Gérard X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de sa maison de La Croix Valmer (Var) sont réduites à concurrence de l'application aux bases d'imposition des abattements afférents aux habitations principales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00064
Date de la décision : 13/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1411


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-13;92ly00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award