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13/04/1993 | FRANCE | N°92LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 13 avril 1993, 92LY00691


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1992, la requête présentée par M. et Mme Marcel PATOURAUX, demeurant ... (Alpes Maritimes) ;
M. et Mme Marcel X... demandent à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE en date du 12 mai 1992 qui a rejeté leur demande dirigée contre les décisions d'attribution d'indemnités complémentaires du 25 mars 1988 qu'ils estiment insuffisantes ;
2°) de faire droit à leur demande relative au mode légal de calcul de ces indemnités complémentaires ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1992, la requête présentée par M. et Mme Marcel PATOURAUX, demeurant ... (Alpes Maritimes) ;
M. et Mme Marcel X... demandent à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE en date du 12 mai 1992 qui a rejeté leur demande dirigée contre les décisions d'attribution d'indemnités complémentaires du 25 mars 1988 qu'ils estiment insuffisantes ;
2°) de faire droit à leur demande relative au mode légal de calcul de ces indemnités complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement des termes mêmes des dispositions législatives précitées que, dans le cas où le bien a été construit au moyen d'un prêt spécial à la construction, la valeur d'indemnisation à partir de laquelle doit être calculée l'indemnité complémentaire est celle qui résulte de l'application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970, c'est à dire la valeur d'indemnisation nette après déduction de l'encours non remboursable du prêt consenti ; que si les époux X... relèvent que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 aboutit ainsi mathématiquement à réduire l'indemnité complémentaire due à une personne dépossédée d'un bien construit au moyen d'un prêt spécial à la construction d'une somme supérieure au montant de l'encours non remboursable du prêt consenti alors que l'indemnité initiale a déjà été réduite du montant de cet encours et font valoir que ce résultat révèle un traitement discriminatoire des personnes ayant eu recours à des prêts spéciaux à la construction sans trouver de fondement dans les droits que le prêteur tiendrait du contrat de prêt, cette argumentation, qui tend en fait à contester la conformité de la loi à des principes de valeur constitutionnelle, ne peut être utilement soulevée devant le juge administratif, lequel ne peut, pas davantage, censurer pour des motifs d'équité, l'application que l'ANIFOM était tenue de faire des dispositions législatives en vigueur ;

Considérant qu'il est constant que, déduction faite de l'encours non remboursable d'un montant de 26 159 francs du prêt spécial à la construction consenti, la valeur d'indemnisation de la résidence principale que les époux X... possédaient à Oran s'élevait à 82 191 francs ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'indemnité complémentaire due pour cette maison sur le fondement de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 soit calculée sur une base non de 82 191 francs mais de 108 350 francs ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00691
Date de la décision : 13/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-05 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION PAR L'INSTANCE ARBITRALE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 23
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-13;92ly00691 ?
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