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03/05/1993 | FRANCE | N°91LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 mai 1993, 91LY00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée pour Mlle Naïma X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les allocations prévues par les articles L 351-1 et suivants du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs représentant le montant de ces allocations pour la période du 8 octobre 1985 au 3

0 avril 1987, outre une somme de 5 000 francs au titre des frais non comp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée pour Mlle Naïma X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les allocations prévues par les articles L 351-1 et suivants du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs représentant le montant de ces allocations pour la période du 8 octobre 1985 au 30 avril 1987, outre une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me DAMIANO, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L 351-1 du code du travail, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'attribution du revenu de remplacement, une personne privée d'emploi, même si elle effectue personnellement des démarches pour retrouver un emploi, ne peut être regardée comme étant à la recherche d'un emploi que si elle est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'établissement habilité à recevoir de telles demandes à savoir, ainsi qu'en dispose l'article R 351-27 du même code, l'Agence Nationale pour l'emploi ;
Considérant que Mlle X..., malgré l'invitation qui lui a été adressée de produire les pièces nécessaires, n'a pas justifié être inscrite à l'Agence Nationale pour l'emploi pendant la période s'étendant du 8 octobre 1985, date à laquelle elle a été involontairement privée de son emploi, au mois d'avril 1987 au cours duquel elle a retrouvé un emploi ; qu'elle ne peut donc être regardée comme remplissant les conditions posées par les articles L 351-1 et L 351-16 susmentionnés du code du travail pour bénéficier des allocations de remplacement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites allocations ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00813
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-16, R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-03;91ly00813 ?
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