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03/05/1993 | FRANCE | N°91LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 mai 1993, 91LY01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant La Salamandre, ..., par la S.C.P. Nicolaï de Lanouvelle, avocat aux conseils ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de construction de l'hôtel du département ;
2°)

de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser ladite indemnité de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant La Salamandre, ..., par la S.C.P. Nicolaï de Lanouvelle, avocat aux conseils ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux de construction de l'hôtel du département ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser ladite indemnité de 300 000 francs ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me BERNARD avocat du département du Puy de Dôme ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice commercial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en première instance, que les travaux de construction du nouvel hôtel du département du Puy-de-Dôme ont duré du mois de janvier 1988 à la fin de l'année 1989 ; qu'ils ont rendu l'accès au fonds de commerce de Mme X..., situé ..., particulièrement difficile en raison de l'installation sur cette voie d'une aire d'arrivage et de stockage de matériaux et, pendant au moins trois mois, presque impossible du fait des échafaudages implantés à 1 m 50 de la vitrine et de la porte du magasin ; qu'il ressort notamment de la comparaison des chiffres d'affaires successifs du commerce de la requérante que cette dernière, malgré les efforts d'affichage et de publicité effectués par le département, a éprouvé des sujétions anormales d'exploitation se traduisant par une diminution sensible de la clientèle résultant des travaux menés devant son établissement ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice commercial subi par Mme X..., compte tenu de ce que le département a renoncé à percevoir, en sa qualité de propriétaire des murs, le loyer que lui devait Mme X... jusqu'au mois de juin 1990, en l'évaluant à 250 000 francs y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de Mme X... et de condamner le département du Puy-de-Dôme à verser à la requérante une indemnité de 250 000 francs ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Puy-de-Dôme à verser à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 février 1991 est annulé.
Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à Mme X... la somme de 250 000 francs (deux cent cinquante mille francs) y compris tous intérêts à la date de la présente décision.
Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser 3 000 francs à Mme X... par application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01093
Numéro NOR : CETATEXT000007456315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-03;91ly01093 ?
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