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04/05/1993 | FRANCE | N°91LY00793;91LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 1993, 91LY00793 et 91LY00794


I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1991 sous le n° 91LY00794 la requête présentée par M. Henri SCALETTA, demeurant ... (Var) ;
M. SCALETTA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-107 F du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse

;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l...

I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1991 sous le n° 91LY00794 la requête présentée par M. Henri SCALETTA, demeurant ... (Var) ;
M. SCALETTA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-107 F du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1991 sous le n° 91LY00793 la requête présentée par M. Henri SCALETTA ;
M. SCALETTA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-106 F du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1980 ;
2°) d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
3°) de prononcer respectivement la réduction et la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que le requérant conteste les jugements du 22 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant respectivement à la réduction à hauteur de 79 074 francs en principal de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et à la réduction pour l'année 1980 à hauteur de 114 432 francs en principal et à la décharge pour les années 1981, 1982 et 1983 des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de forage-minage qu'il exploite à titre individuel ;
Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1980 :
Considérant que les impositions litigieuses procèdent du maintien conformément aux dispositions de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts, du régime d'imposition forfaitaire pour la première année de dépassement du plafond de chiffre d'affaires prévu pour son application, et de l'établissement de nouveaux forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice, dans les conditions fixées par les articles L. 5 et L. 7 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne conteste pas la procédure d'imposition mise en oeuvre et a accepté les forfaits proposés ; que dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles L. 191 et R. 191 du livre des procédures fiscales qu'il ne peut obtenir la réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées qu'en apportant tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que le requérant a fait effectuer par un ingénieur une étude de ses conditions d'exploitation ; que si ce document ne peut être regardé comme une expertise, aucune disposition ne fait cependant obstacle à ce que le juge de l'impôt puisse s'y référer comme à toute pièce du dossier ;
Considérant que pour fixer le chiffre d'affaires de l'entreprise du requérant le vérificateur a analysé les factures d'achats d'explosifs et de fournitures accessoires et 28 factures adressées par le requérant à ses clients faisant apparaître de manière distincte le coût de la main d'oeuvre et des produits employés ; que le vérificateur a ainsi déterminé un coefficient de marge brute de 1,5 sur les fournitures accessoires et de 2 sur les explosifs ; qu'il a également déterminé entre les montants des produits facturés et le total de la facture un rapport moyen de 22 % porté à 24 % pour tenir compte, conformément aux observations du contribuable, des tirs qui échouent ;

Considérant que l'étude que le contribuable a fait effectuer met en évidence le caractère très variable suivant la nature du terrain et la profondeur des forages des quantités d'explosifs à utiliser ; que cette analyse portant certes sur un nombre plus réduit de factures, fait ressortir un rapport moyen de 35,42 % entre le montant facturé des explosifs et fournitures accessoires et le montant total de la facture ; que compte tenu de la nature des produits achetés et de l'importance de l'écart entre le rapport moyen résultant des calculs effectués par le vérificateur et celui que fait ressortir cette étude dont la méthode d'analyse n'est pas sérieusement contestée par l'administration, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qu'à la date de fixation du forfait, l'évaluation à laquelle a procédé l'administration ne correspond pas au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser, compte tenu de sa situation propre ; que le requérant ne conteste plus en appel les coefficients de marge brute de 2 et de 1,5 appliqués respectivement sur les explosifs et les autres fournitures ; que s'il fait état de factures impayées à la clôture de l'exercice, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il se soit trouvé régulièrement confronté à cette situation ; que par suite, dès lors que dans le cadre d'un régime forfaitaire l'imposition est établie sur une base représentant les résultats moyens de l'exploitation, il ne peut utilement demander que des créances demeurées impayées et dont au surplus il n'établit pas le caractère définitivement irrecouvrable, soient déduites de son résultat imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des données fournies par l'étude produite par le contribuable les bases d'imposition forfaitaires fixées à 519 000 francs en ce qui concerne le chiffre d'affaires et à 300 700 francs en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial, doivent être ramenées et arrêtées respectivement aux sommes de 350 000 francs et 200 000 francs ;
Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que le requérant qui demande expressément la décharge de la part d'imposition afférente aux années 1981, 1982 et 1983, a dans sa réclamation, limité sa demande de réduction à 79 074 francs sur une imposition supplémentaire d'un montant total de 94 222 francs sur l'ensemble de la période vérifiée ; que la part de l'imposition supplémentaire litigieuse afférente aux années 1981, 1982 et 1983 s'élève en principal à 60 522 francs ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le requérant peut prétendre à l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée due de la taxe acquittée sur des factures demeurées impayées, il y a lieu de limiter à 18 552 francs en principal la réduction de l'imposition litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée qui doit lui être accordée pour l'année 1980 ; que les pénalités dont cette imposition a été assortie doivent être réduites à due concurrence ;

Considérant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, qu'il y a lieu d'accorder au requérant la décharge en droits et pénalités de la différence entre l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti sur une base d'imposition de 300 700 francs et celles résultant de la fixation de son bénéfice industriel et commercial à 200 000 francs par le présent arrêt, la réduction ainsi obtenue s'inscrivant dans la limite de ses conclusions de première instance présentant une demande de réduction de 114 432 francs sur une imposition supplémentaire s'élevant à 123 580 francs en droits et pénalités ;
Considérant qu'il y a lieu de réformer en conséquence les jugements attaqués ;
Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires établies pour les années 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'après que les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice dont le requérant bénéficiait, aient été déclarés caducs, les impositions supplémentaires litigieuses ont, à défaut de souscription des déclarations correspondant au régime réel d'imposition, été établies respectivement par voie de taxation et d'évaluation d'office ; que le requérant qui ne conteste pas les procédures d'imposition mises en oeuvre, a, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, produit une étude faisant ressortir un rapport moyen entre le montant des fournitures facturées et le montant total des factures, sensiblement différent de celui retenu par le vérificateur, apporte la preuve qui lui incombe ; que les jugements attaqués doivent être annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes du requérant relatives aux impositions supplémentaires établies pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur des factures demeurées impayées doit être imputée sur l'imposition supplémentaire litigieuse à ladite taxe et si les créances correspondantes doivent être déduites des résultats imposables, il y a lieu de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : L'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. SCALETTA pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 est ramenée en principal de 94 222 francs à 15 148 francs. Les pénalités dont cette imposition a été assortie sont réduites à dûe concurrence.
Article 2 : Il est accordé à M. SCALETTA décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 août 1985 et celle résultant de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 87 107 F du tribunal administratif de Nice du 22 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La base d'imposition de M. SCALETTA à l'impôt sur le revenu est fixée à 200 000 francs pour l'année 1980.
Article 5 : Il est accordé à M. SCALETTA décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celle résultant de l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : L'article 2 du jugement n° 87106-3 du tribunal administratif de Nice du 22 mai 1991 est, en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1980, réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Il est accordé à M. SCALETTA décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983.
Article 8 : L'article 2 du jugement n° 87106-3 du tribunal administratif de Nice du 22 mai 1991 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour les années 1981, 1982 et 1983.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 91LY00793 de M. SCALETTA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00793;91LY00794
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 302 ter par. 1 bis
CGI Livre des procédures fiscales L5, L7, L191, R191, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-04;91ly00793 ?
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