Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1992, présentée pour Electricité de France par Me BUSSAC, avocat au barreau de Marseille ;
Electricité de France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré responsable des trois quart des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 16 décembre 1983 ;
2°) de le mettre hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BUSSAC, avocat d'E.D.F. ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., employé de la société Raffali chargée par E.D.F. de travaux de réfection d'une ligne électrique a été victime le 16 décembre 1983 d'une électrocution ayant entraîné de graves blessures ; qu'E.D.F. conteste le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité ;
Considérant que M. X... avait la qualité de participant au travail public en cause ; que la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute à l'origine du dommage ; que la responsabilité du maître d'ouvrage est susceptible de se trouver atténuée ou écartée par la faute de la victime et la faute de l'employeur ;
Considérant qu'en application des prescriptions de sécurité édictées par l'union technique de l'électricité auxquelles le marché passé entre E.D.F. et l'entreprise Raffali fait référence, il appartenait aux services d'E.D.F. de procéder à la mise hors tension de la ligne et de vérifier l'accomplissement effectif de cette opération avant de délivrer une attestation de consignation au chef des travaux de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la manoeuvre de l'interrupteur qui a été effectuée par les services d'E.D.F., n'a pas à la suite d'une défectuosité de l'appareil, entraîné une coupure effective du courant électrique ; que le chef de consignation d'E.D.F. n'a pas vérifié, comme il aurait dû le faire, la mise hors tension de la ligne et s'est borné à informer verbalement le chef de travaux de l'entreprise sans délivrer l'attestation de consignation prévue par la procédure de sécurité ; qu'E.D.F. a ainsi commis une faute ; que de son côté le chef de travaux de l'entreprise Raffali s'est satisfait d'une indication verbale et surtout n'a pas procédé à la vérification de mise hors tension qu'il devait effectuer à son tour ; que cette négligence constitue une faute imputable à l'entreprise Raffali ; qu'en revanche aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. X... qui, alors même qu'il aurait eu une parfaite connaissance des risques encourus, était fondé à se fier aux indications données par le personnel d'encadrement ;
Considérant que si la faute commise par l'entreprise Raffali est intervenue dans une phase postérieure de la procédure de sécurité, la faute commise par E.D.F., qui s'inscrit dans la même suite d'opérations qui devaient immédiatement précéder l'exécution des travaux, reste en relation directe de cause à effet avec la survenance de l'accident et est ainsi de nature à engager sa responsabilité ; que la faute commise par l'entreprise Raffali si elle est, comme l'a jugé le tribunal administratif, de nature à atténuer la responsabilité d'E.D.F., ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que par suite, E.D.F. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête d'Electricité de France est rejetée.