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04/05/1993 | FRANCE | N°92LY00935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 1993, 92LY00935


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992 la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 octobre 1988 par le maire d'Aix-les-Bains ;
2°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une indemnité de 20 000 francs tant au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel que pour procédure abusive ;
Vu les autres pi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992 la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 octobre 1988 par le maire d'Aix-les-Bains ;
2°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une indemnité de 20 000 francs tant au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour procédure abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me CAILLET substituant Me CARLON, avocat de M. Y... et de Me BLANC, avocat de la ville d'Aix-les-Bains ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 26 octobre 1988 par le maire d'Aix-les-Bains pour l'aménagement en salle de restaurant d'un local annexe à usage de réserve ;
Considérant que le permis litigieux qui ne consiste pas uniquement dans des travaux d'aménagement intérieur, affecte l'aspect extérieur du bâtiment par l'installation d'une verrière et la modification des ouvertures ; que M. de Saint-Jean, Mme X... et Mme A... justifiaient ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis en cause ; que par suite leur demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
Considérant que le permis de construire initialement obtenu par M. Y... l'autorisait à construire un local à usage de réserve d'une surface hors oeuvre nette de 81 m2, la construction étant implantée entre deux bâtiments préexistants entre lesquels elle assure une jonction ; que le permis modificatif litigieux a autorisé la transformation du local ainsi créé en une salle de restaurant de 46 m2 et divers locaux annexes à usage de sanitaires et rangement ;
Considérant que si les modifications apportées par le projet litigieux à l'aspect extérieur du bâtiment sont limitées, le changement de destination concerne la totalité de la surface dont le permis primitif a autorisé la création ; que l'augmentation de la capacité d'accueil qui en résulte a d'ailleurs conduit le maire d'Aix-les-Bains à assortir ce permis d'une prescription prévoyant le versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que la conception générale du projet étant ainsi affectée, l'arrêté litigieux du maire d'Aix-les-Bains, doit, contrairement à ce que soutient le requérant être regardé, non comme une simple modification du permis initialement accordé mais comme un nouveau permis ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce permis qui n'a été délivré qu'après qu'aient été recueillis les avis de l'architecte des bâtiments de France, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et des services d'incendie et de secours, a ainsi fait l'objet d'une instruction effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'était agi d'un nouveau permis ; que dès lors la seule circonstance qu'il ait été intitulé "permis modificatif" n'est pas en elle-même de nature à l'entacher d'illégalité ; que le requérant est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a sur ce moyen prononcé l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 28 octobre 1988 par le maire d'Aix-les-Bains ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de Saint-Jean, Mme X... et Mme A... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait à tort prescrit le versement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement pour seulement quatre places manquantes, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait par suite être accueilli ;

Considérant que la circonstance que les travaux de construction aient commencé avant la délivrance du permis litigieux, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'à supposer même que la délivrance successive de deux permis ait résulté d'une intention délibérée, le maire d'Aix-les-Bains n'a pas entaché sa décision de détournement de procédure dès lors que le fait d'avoir ainsi procédé en deux temps, n'a pas eu pour effet d'aboutir à autoriser un projet qui n'aurait pu légalement l'être à la suite d'une seule demande ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'une procédure pénale était en cours à l'encontre de M. Y... pour avoir engagé les travaux de construction sans permis, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire d'Aix-les-Bains ait agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de délivrer ce permis lui était conféré ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'Aix-les-Bains du 26 octobre 1988 lui accordant un permis de construire ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs de première instance à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La requête de M. de Saint-Jean, Mme X... et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00935
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-04;92ly00935 ?
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