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11/05/1993 | FRANCE | N°92LY00558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1993, 92LY00558


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1992, en ce qui concerne la télécopie et le 10 juin en ce qui concerne l'original, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour M. C. X... et pour M. et Mme M. X... de la suppression des accès directs de leur station service située en bordure de la RN 90 à la Bathie et ordonné une expertise en v

ue de déterminer l'importance de leur préjudice ;
2°) de rejeter le...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1992, en ce qui concerne la télécopie et le 10 juin en ce qui concerne l'original, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour M. C. X... et pour M. et Mme M. X... de la suppression des accès directs de leur station service située en bordure de la RN 90 à la Bathie et ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance de leur préjudice ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par les intéressés devant les premiers juges et subsidiairement de ne retenir que partiellement la responsabilité de l'Etat et d'ordonner une mesure d'instruction en vue de déterminer l'importance du préjudice indemnisable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé au 16 novembre 1992, la clôture de l'instruction ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me BERN, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable du préjudice anormal et spécial résultant pour les consorts X... de la suppression de l'accès direct à la RN 90 dont disposaient leurs stations service-bar situées de part et d'autre de cette voie, à la suite du classement de celle-ci en route express en 1987 ;
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas allégué que les installations ci-dessus mentionnées des consorts X... empiétaient sur les dépendances de la voie publique ; qu'ainsi la permission de voirie dont ils bénéficiaient jusqu'à son retrait en 1987 avait pour objet non de les autoriser à occuper le domaine public mais d'aménager l'accès de leur propriété privée à la RN 90 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance qu'ils n'étaient plus titulaires de cette permission de voirie au moment où la RN a été classée en voie express ne saurait par elle-même les priver de tout droit à indemnité ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le classement de la RN 90 en route express a eu pour conséquence à partir du 18 décembre 1990, date à laquelle l'administration a fait procéder à l'installation de glissières de sécurité le long de la voie, d'empêcher l'accès direct des usagers aux installations des consorts X... ; que si une autre desserte de la station a été aménagée elle est incommode et nécessite un détour de 3 kms que les usagers de la route express ont d'autant moins de raison d'effectuer qu'une autre station d'un accès aisé a été mise en service à proximité de la leur dans le cadre d'une concession consentie par l'Etat ; que la quasi totalité de la clientèle des deux stations service bar exploitées par M. Claude X... et appartenant l'une à ce dernier l'autre à ses parents, a ainsi été détournée du fait des travaux publics en question ; que le préjudice qui résulte pour eux de cette situation a le caractère d'un préjudice anormal et spécial dont ils sont en droit d'obtenir réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences, pour les consorts X..., de la privation de l'accès direct de leurs installations à la voie publique ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 4 000 francs aux consorts X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00558
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT - Existence - Suppression d'une permission de voirie ayant pour objet d'aménager l'accès et le débouché d'une station-service sur une route nationale transformée en voie express (1).

24-01-02-01-01-03, 60-04-01-04-02, 67-03-04-01 Dès lors que la permission de voirie dont était titulaire l'exploitant d'une station-service avait pour objet non pas l'occupation du domaine public par ses installations mais seulement l'aménagement de l'accès et du débouché de la station sur la route nationale, sa suppression dans l'intérêt du domaine n'a pu, en elle-même, avoir pour effet de priver l'intéressé de tout droit à indemnité à raison du préjudice anormal et spécial résultant de ce que, à la suite de la transformation de la route nationale en route express, les automobilistes ne peuvent accéder à sa station qu'au prix d'un détour long et incommode.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Absence - Permission de voirie supprimée (1).

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Dommages ouvrant droit à réparation - Dommages causés à l'exploitant d'une station-service titulaire d'une permission de voirie ayant seulement pour objet l'aménagement d'un accès et d'un débouché de sa propriété sur la route nationale - Transformation de la route nationale en route express entraînant privation d'accès - Droit à réparation (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, 1967-02-22, Société des Etablissements Sainrapt et Brice, T. p. 955, sur le régime d'indemnisation de l'exploitant d'une station-service implantée sur le domaine public


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-11;92ly00558 ?
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