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11/05/1993 | FRANCE | N°92LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1993, 92LY01096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., par Me H. B..., avocat, tendant à ce que la cour : ;
- réforme le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 août 1992 en tant qu'il le condamne solidairement avec la SA Basso Frères et MM. A... et Z... à verser à la ville d'Annecy une somme de 649 859,67 francs en réparation des désordres qui ont affecté les revêtements muraux de la salle de spectacle du centre socio-culturel Bonlieu, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre

1987 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., par Me H. B..., avocat, tendant à ce que la cour : ;
- réforme le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 août 1992 en tant qu'il le condamne solidairement avec la SA Basso Frères et MM. A... et Z... à verser à la ville d'Annecy une somme de 649 859,67 francs en réparation des désordres qui ont affecté les revêtements muraux de la salle de spectacle du centre socio-culturel Bonlieu, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1987 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- rejette les conclusions dirigées contre lui par la ville d'Annecy :
- ordonne, dans l'attente de l'arrêt sur le fond à intervenir, le sursis à l'exécution du jugement contesté en tant qu'il prononce lesdites condamnations à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me LE GLOAN, avocat de M. Y..., de la SCP VERNE-BOGUE, avocat de M. A... et de Me X..., substituant Me DELAFON, avocat de la société BASSO Frères ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment la cour peut mettre fin au sursis." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne peut utilement soutenir que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive des sommes qu'il est condamné solidairement à verser à la ville d'Annecy, en se bornant à alléguer que la solvabilité de ses codébiteurs ne serait pas établie en l'absence de justifications de leur couverture par une compagnie d'assurance, dans le cas où ses conclusions d'appel tendant à sa mise hors de cause seraient accueillies ; que, en second lieu, il n'assortit sa demande d'aucune précision de nature à démontrer que le paiement immédiat des sommes que la ville d'Annecy est susceptible de lui réclamer au titre de la solidarité en exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il prononce des condamnations solidaires à son encontre ;
Sur le remboursement des frais irrépétibles engagés par la ville d'Annecy :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y... à verser à la ville d'Annecy la somme de 8 000 francs qu'elle demande en application des dispositions précitées ;
Article 1er : Les conclusions présentées par M. Y... et tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 août 1992, en tant qu'il le condamne solidairement avec la société Basso Frères et MM. A... et Z... à verser diverses sommes à la ville d'Annecy, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Annecy et tendant à l'octroi d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01096
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme - Absence - Condamnation solidaire prononcée au bénéfice d'une collectivité publique - Co-débiteur se bornant à invoquer le défaut de garantie de solvabilité des autres co-débiteurs.

54-08-01-02-05 Le co-débiteur d'une condamnation pécuniaire prononcée solidairement par le tribunal en faveur d'une collectivité publique ne peut utilement soutenir, à l'appui d'une demande de sursis à exécution présentée sur le fondement du 1er alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies en se bornant à alléguer que la solvabilité de ses co-débiteurs ne serait pas établie en l'absence de justification de leur couverture par une compagnie d'assurances.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-11;92ly01096 ?
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