La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1993 | FRANCE | N°92LY00001;92LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 mai 1993, 92LY00001 et 92LY00490


I/ Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du conseil d'Etat le 30 janvier 1991 et au greffe de la cour le 5 février 1992 sous le n° 92LY00490 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant rue de la source à CAMPS LA SOURCE (VAR) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'intérieur) soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs en réparation des dommages causé

s à son exploitation agricole par les rejets dans un ruisseau des efflue...

I/ Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du conseil d'Etat le 30 janvier 1991 et au greffe de la cour le 5 février 1992 sous le n° 92LY00490 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant rue de la source à CAMPS LA SOURCE (VAR) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'intérieur) soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par les rejets dans un ruisseau des effluents de la station d'épuration de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrepétibles ;
2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ;

II/ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992 sous le n° 92LY00001 présentée par M. Jean-Pierre X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 1991 par laquelle le président dudit tribunal statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par le rejet dans un ruisseau des effluents de la station d'épuration des services de la sécurité civile à Brignoles ;
2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me PALIX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le même requérant sont relatives au même dommage ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 1991 :
Considérant que le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs en réparation des dommages causés à son exploitation agricole par le rejet dans un ruisseau des effluents de la station d'épuration de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles ; que dans le dernier état de ses conclusions, le requérant demande, outre l'indemnité sollicitée en première instance, une indemnité de 100 000 francs en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que le requérant soutient que la pollution par du chlorure de sodium du ruisseau dans lequel il puise l'eau nécessaire à l'arrosage de ses cultures florales a été à l'origine de leur destruction au cours du printemps de l'année 1989 ; qu'il n'est pas allégué que le prélèvement d'eau ainsi opéré par le requérant ne serait pas effectué régulièrement au regard de la police des eaux ; qu'il résulte également des pièces du dossier et en particulier du rapport d'analyses des prélèvements effectués le 21 juin 1989 que l'effluent sortant de la station d'épuration de la sécurité civile contient en proportion significative le produit incriminé alors qu'il est quasiment absent en amont ; que le lien de causalité entre la pollution à l'origine du dommage et les rejets de la station d'épuration est ainsi établie ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la survenance des dommages est ou non concomittante avec les avaries qu'a connues la station, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard du requérant tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; que si une pollution du ruisseau par le même produit est aussi imputable à une fuite sur un collecteur appartenant à la société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, le fait d'un tiers n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par l'Etat à l'égard du requérant sur le fondement du risque créé par le fonctionnement de l'ouvrage public en cause ; que par suite en l'état de l'instruction, le requérant est fondé à se prévaloir de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant que dans la limite de l'indemnité de 100 000 francs qu'il a demandé en première instance, le requérant est fondé à se prévaloir pour la première fois en appel du chef de préjudice constitué par les troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant que l'étendue du préjudice matériel évalué par le requérant à 100 000 francs n'est pas contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder une indemnité provisionnelle de 80 000 francs ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en tout état de cause d'accorder au requérant une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 1991 :
Considérant que le requérant demande l'annulation du jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en formant tierce opposition, à l'annulation de l'ordonnance rendue en référé le 14 janvier 1991 par le président dudit tribunal et ayant elle-même rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ;
Considérant que l'ordonnance de référé du 14 janvier 1991 ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 226 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une personne à qui une décision d'une juridiction administrative a été régulièrement notifiée ne peut former tierce opposition que dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'il résutle des pièces du dossier que ladite ordonnance a été notifiée à M. X... le 22 janvier 1991 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête présentée le 25 juillet 1991 ; que par suite sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'ordonnance de référé avait été rendue au terme d'une procédure régulière, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) est condamné à payer à M. X... une indemnité de 80 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Procédures d'urgence - Tribunal administratif ayant rejeté - en lieu et place de la cour administrative d'appel - comme manifestement irrecevable - un appel contre une ordonnance de référé rendue sur un litige de plein contentieux - Compétence de la cour pour connaître du recours dirigé contre ce jugement.

17-05-015-02, 54-08-01-02 Une ordonnance de référé rendue en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur une demande d'indemnité provisionnelle, ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 132, faire l'objet d'un appel que devant la cour administrative d'appel. Le tribunal administratif saisi d'une demande tendant à son annulation peut néanmoins, en faisant application de l'article R. 83, la rejeter directement si elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. S'agissant d'un litige de plein contentieux, la cour administrative d'appel est compétente pour connaître du recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif (sol. impl.).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Obligation résultant pour la victime tiers à l'ouvrage du fonctionnement défectueux d'un ouvrage public - Lien de causalité établi avec le dommage.

54-03-015-04 Dès lors que le lien de causalité entre la pollution d'un ruisseau par les rejets d'une station d'épuration et la destruction des cultures florales d'un riverain puisant régulièrement de l'eau dans ce ruisseau est établi, la responsabilité de la collectivité publique est engagée sur le fondement du risque à l'égard du riverain tiers par rapport à l'ouvrage public. Si une pollution du ruisseau par le même produit est également imputable à un déversement provenant d'un ouvrage privé, le riverain peut néanmoins, pour demander une provision, se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Existence - Tribunal administratif ayant rejeté - nonobstant les règles de partage de compétence - un appel contre une ordonnance de référé rendue sur un litige de plein contentieux - Compétence de la cour pour connaître du recours dirigé contre ce jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1, R132, R226


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00001;92LY00490
Numéro NOR : CETATEXT000007456517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-13;92ly00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award