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17/05/1993 | FRANCE | N°92LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 mai 1993, 92LY01533


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 1992 et 29 décembre 1992 présentés par Mme X... Suzanne demeurant ... du bac, (4300) le Puy ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er décembre 1992 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle avait réclamée pour la période de juillet 1987 à novembre 1989 ;
2°) de condamner l'

Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 1992 et 29 décembre 1992 présentés par Mme X... Suzanne demeurant ... du bac, (4300) le Puy ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er décembre 1992 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle avait réclamée pour la période de juillet 1987 à novembre 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 153-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 1er décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle avait réclamée pour la période du 1er juillet 1987 à novembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, ... peuvent, par ordonnance donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes désignées par cet article n'ont pas compétence pour rejeter des conclusions dont l'irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du même code : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ; que l'expiration du délai de quinze jours, prévu par ces dispositions, ne permet au juge de déclarer la demande irrecevable que si, dans la lettre qu'il a adressée au requérant, le greffier en chef a pris soin de l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de production des pièces réclamées ; qu'en outre le requérant peut régulariser sa demande en produisant les pièces réclamées jusqu'au jour de l'audience ; que, par suite, l'irrecevabilité reposant sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 94 pouvant être couverte en cours d'instance, ne peut être opposée à une demande que par une formation collégiale après convocation à l'audience ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas compétent pour rejeter comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée, la demande de Mme X... ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 1er décembre 1992 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01533
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-17;92ly01533 ?
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