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17/05/1993 | FRANCE | N°93LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 mai 1993, 93LY00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1993, présentée pour la ville de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me DELACHENAL, avocat ; la ville de Grenoble demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" ou tous occupants de son chef de quitter les locaux qu'elle occupe Parc Paul Mistral à Grenoble ;
2°) d'ordonner à la

société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" ou tous occupants de son che...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1993, présentée pour la ville de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me DELACHENAL, avocat ; la ville de Grenoble demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" ou tous occupants de son chef de quitter les locaux qu'elle occupe Parc Paul Mistral à Grenoble ;
2°) d'ordonner à la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" ou tous occupants de son chef de quitter lesdits locaux et de la condamner à verser à la commune une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à rembourser les frais de commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me DELACHENAL, avocat de la ville de Grenoble ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Grenoble qui, par une convention du 1er mai 1981, a concédé à la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" l'exploitation de locaux à usage de restaurant et de "bowling" situés dans le parc Paul Mistral, pour une durée de quinze ans à compter de la réception des travaux de grosses réparations de ces immeubles, a présenté une demande en référé tendant à l'expulsion de la société desdits locaux ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse ; que la ville de Grenoble fait appel de cette ordonnance ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les locaux faisant l'objet de la convention mentionnée ci-dessus sont situés dans le parc municipal "Paul X..." ouvert au public et spécialement aménagé à cet effet ; qu'ils constituent ainsi une dépendance du domaine public communal, nonobstant la circonstance qu'ils auraient été édifiés auparavant par une personne privée bénéficiant d'un contrat comportant occupation du domaine public ; que, par suite, la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté son exception d'incompétence de la juridiction administrative et s'est prononcé sur le bien-fondé de la demande de la ville de Grenoble ;
Sur la demande de la ville de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention passée entre la ville de Grenoble et la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs" : "En cas de non respect par la société de l'une de ses obligations comme en cas de gestion portant atteinte au bon renom de l'ensemble concédé, la convention pourra être résiliée après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 90 jours" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Grenoble a adressé à la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs", le 21 janvier 1992, un commandement de payer une somme de 374 913,27 francs dans un délai de 24 heures, ledit commandement rappelant la stipulation de l'article 8 précité de la convention ; que la ville a demandé au juge du référé de constater que, faute pour la société d'avoir réglé ses dettes dans le délai de trois mois, la convention était résiliée le 21 avril 1992 et d'ordonner en conséquence son expulsion des locaux qu'elle occupait ; que la société "Restaurant du parc, sports et loisirs" soutient notamment que l'article 8 de la convention ne dispense pas le maire de Grenoble de prendre une mesure expresse de résiliation et qu'en l'absence d'une telle décision, la convention en cause n'est pas résiliée ;

Considérant qu'en l'absence de toute mesure de résiliation du contrat comportant occupation du domaine public prise par le maire la demande d'expulsion présentée par la ville de Grenoble se heurtait ainsi à une contestation sérieuse que le juge du référé ne pouvait trancher sans préjudicier au principal ; que, par suite, la ville de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande ;
Sur les frais de commandement :
Considérant que les frais du commandement délivré le 21 janvier 1992 à la société "Restaurant du parc, sports et loisirs", sont liés à la procédure de recouvrement des dettes de la société et ne constituent donc ni des dépens, ni des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance en référé ; que, par suite, et en tout état de cause, la ville de Grenoble n'est pas fondée à critiquer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que lesdits frais soient mis à la charge de la société ;
Sur les conclusions de la ville de Grenoble tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société "Restaurant du Parc, sports et loisirs", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Grenoble une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00263
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-17;93ly00263 ?
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