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18/05/1993 | FRANCE | N°92LY00066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 mai 1993, 92LY00066


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992 la requête présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SSD dont le siège est ... par Me X..., avocat ;
L'entreprise SSD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait du retrait de la délibération du conseil municipal de la commune approuvant la création de la zone d'aménagement concerté du Pré

de Bâtis ;
2°) de condamner la commune de Valbonne à lui verser la somme ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992 la requête présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SSD dont le siège est ... par Me X..., avocat ;
L'entreprise SSD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait du retrait de la délibération du conseil municipal de la commune approuvant la création de la zone d'aménagement concerté du Pré de Bâtis ;
2°) de condamner la commune de Valbonne à lui verser la somme de 7 780 009,51 francs augmentée des intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me Catherine MUSSO substituant Me Dominique MUSSO, avocat de la commune de Valbonne ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 23 février 1989, le conseil municipal de Valbonne a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dont il a défini le périmètre, approuvé la convention définitive à conclure pour l'aménagement et l'équipement de cette zone et approuvé le plan d'aménagement de cette zone préalablement soumis à enquête publique ; que par une nouvelle délibération du 29 septembre 1989 le nouveau conseil issu des élections municipales du mois de mars 1989 a rapporté cette délibération ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SSD à qui, sous conditions suspensives de la création effective de la ZAC, de l'approbation de son plan d'aménagement par le conseil municipal et de la délivrance du permis de construire conforme à ce plan purgé de tout recours, le maire de Valbonne avait, d'une part confié l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté envisagée par "préconvention" du 19 octobre 1988 et, d'autre part vendu, par acte notarié du 24 novembre 1988 le terrain appartenant à la commune correspondant au périmètre envisagé pour cette zone, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Valbonne soit condamnée à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle du revirement de la commune ; que, toutefois, dans son mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 1992, elle précise qu'en tant qu'elle concerne les "frais d'acquisition foncière", sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Valbonne, prise en sa qualité de venderesse du terrain susmentionné faisant partie de son domaine privé ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que le tribunal de grande instance de Grasse en est saisi ; qu'elle doit ainsi être regardée comme limitant en définitive ses conclusions devant la cour à l'indemnisation des frais d'études exposés pour l'élaboration du dossier de zone d'aménagement concerté ainsi que des frais de la caution bancaire exigée par la commune, conformément aux articles 11 à 13 de la "préconvention" du 19 octobre 1988 en garantie du paiement de la totalité du coût des travaux prévus par cette "préconvention" et consentie par le Crédit du Nord le 24 novembre 1988, à l'exclusion des frais de notaire, de commission d'intermédiaire et de caution garantissant le prix d'achat du terrain ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'article 1er de la "préconvention" conclue le 19 octobre 1988 lui en ouvrait la faculté, l'EURL SSD a proposé à la commune de Valbonne, qui l'a accepté dans l'acte notarié du 24 novembre 1988, de se substituer en qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté la société à responsabilité limitée le Pré de Bâtis ; que, dès lors, avant même la délibération du 23 février 1989 ayant décidé la création de la zone d'aménagement concerté, elle n'était plus liée contractuellement avec la commune de Valbonne ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le retrait de cette délibération engagerait la responsabilité contractuelle de la commune à son égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par la commune, notamment en raison du renouvellement du conseil municipal, pour répondre à la demande du Préfet de lui adresser des éléments complémentaires nécessaires au point de départ du délai de deux mois imparti pour l'exercice du contrôle de légalité de la délibération du 23 février 1989 ait présenté, eu égard à l'importance et à la complexité de ce dossier, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le fait que le conseil municipal ait attendu le 29 septembre 1989 pour retirer la délibération du 23 février 1989 en se rangeant à l'avis du Préfet en date du 25 septembre 1989 selon lequel elle était entachée d'illégalité n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la commune sur le fondement de la faute ; qu'il n'est pas, non plus établi que cette délibération qui, ne constituant pas un acte créateur de droit pouvait être retirée légalement pour tout motif d'intérêt général même relevant de l'opportunité, ait en réalité été retirée, comme le soutient l'EURL SSD, pour un motif caractéristique d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité d'une commune peut, il est vrai, être engagée même en l'absence de faute, en cas de préjudice anormal et spécial directement causé par une décision prise par cette commune dans l'intérêt général ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la promesse de vente sous conditions suspensives consentie par le maire de Valbonne le 26 février 1988 à l'EURL SSD pour le terrain communal sur lequel la création d'une ZAC était envisagée conformément à la délibération de conseil municipal du 22 février 1988 que "tous les frais relatifs à la constitution du dossier de ZAC et du dossier de permis de construire, géomètre et relevés de terrains, resteront à la charge du bénéficiaire qui s'y oblige" ; que l'EURL SSD ne produit aucun document émanant de la commune de Valbonne susceptible d'établir que c'est à la demande de la commune qu'elle aurait engagé le montant total de 2 824 000 francs de frais d'architectes et de relevés topographiques dont elle fait état sans d'ailleurs en justifier intégralement ; qu'enfin, comme il a été dit ci-dessus tant la "préconvention" d'aménagement du 19 octobre 1988 que l'acte notarié de vente du terrain du 24 novembre 1988, qui étaient assortis de conditions suspensives tenant à l'approbation par le conseil municipal de la création de la ZAC et du plan d'aménagement de zone et à l'obtention des permis de construire, attestaient du caractère encore incertain de la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, en entreprenant des études sur la seule base de la promesse de vente initiale puis en acceptant dès le 24 novembre 1988 de supporter les frais d'une caution en garantie du paiement du coût provisionnel évalué à 12 520 127 francs des travaux prévus à la charge de l'aménageur par la "préconvention" du 19 octobre 1988, l'EURL SSD, qui ne pouvait ignorer les délais nécessaires à la mise au point d'un projet de cette ampleur et devait normalement envisager l'éventualité où, après enquête publique, qui n'avait pas encore eu lieu, il serait remis en cause même pour des motifs d'opportunité, doit être regardée comme ayant assumé, en toute connaissance le risque de l'opération qui était la contrepartie nécessaire du profit qu'elle escomptait en retirer et dont les dépenses inutilement exposées par elles sont la conséquence directe ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir utilement d'un préjudice anormal qu'en raison du retrait de la délibération du 23 février 1989 il incomberait à la commune de Valbonne de réparer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SSD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a refusé toute indemnisation ;
Sur l'appel incident de la commune de Valbonne :
Considérant que la commune de Valbonne demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société EURL SSD la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de cet article R. 222 dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine" ; que sur le fondement de ces dispositions le tribunal administratif a pu à bon droit, alors même qu'il rejetait la demande d'indemnité de l'EURL SSD, condamner la commune de Valbonne à payer à cette entreprise la somme en cause ; que la commune de Valbonne n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a condamnée à payer 5 000 francs à l'EURL SSD . Sur les frais irrépétibles afférents à l'instance devant la cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du présent arrêt : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Valbonne tendant à ce que l'EURL SSD soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de l'EURL SSD est rejetée.
Article 2 : l'appel incident et les conclusions de la commune de Valbonne tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00066
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-18;92ly00066 ?
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