Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1992, la requête présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1991 qui l'a condamné à verser à la compagnie Via Assurances I.A.R.D. la somme de 648 275 francs ;
2)) de rejeter la demande présentée par la compagnie Via Assurances I.A.R.D. devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. Quencez , conseiller ;
- les observations de Me Lacorne, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances I.A.R.D. ;
- et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent non titulaire du centre d'études techniques de l'équipement de Lyon, a été le 25 février 1977 heurté par un véhicule conduit par M. Y... alors qu'il installait un dispositif de fixation pour détection pneumatique de véhicules au milieu de la chaussée de la route départementale n° 5 à la sortie de Vizille (Isère) ; que par une décision du 3 juillet 1987 la cour d'appel de Lyon a, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, condamné M. Y... a réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par M. X... ; que la compagnie Via Assurances I.A.R.D., assureur de M. Y..., a en conséquence versé 69 000 francs à M. X... en réparation du préjudice esthétique et des souffrances endurées et 648 279 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon correspondant aux prestations et arrérages de rente que cette dernière avait supportés ; que la compagnie Via Assurances a ensuite demandé à l'Etat de la garantir des sommes ainsi versées en soutenant que l'accident résultait du défaut de présignalisation de la présence de M. X... préposé de l'administration en milieu de la chaussée, demande à laquelle le tribunal administratif a partiellement fait droit en condamnant l'Etat à verser à la compagnie Via Assurances une somme correspondant au préjudice non personnel de M. X... soit 648 279 francs ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace fait appel de ce jugement en déniant tout droit à indemnisation à la compagnie Via Assurances laquelle, par un appel incident, demande que la condamnation de l'Etat soit étendue au montant de la somme de 69 000 francs versée à M. X... en réparation de son préjudice personnel ;
Considérant que la circonstance qu'un accident du travail constitue également un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que par conséquence cet accident ouvre à la victime le bénéfice des dispositions de cette loi ne saurait en l'absence de dispositions contraires expresses, faire échec à l'application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles l'accident du travail, qui ouvre droit aux prestations prévues par le titre III du livre IV de ce code, est exclusif de tout recours de droit commun de la victime et de ses ayants droits ainsi que des caisses de sécurité sociale contre l'employeur sauf faute intentionnelle de ce dernier ; qu'il s'en suit nécessairement que les recours subrogatoires que les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent dans les conditions qu'ils prévoient au conducteur du véhicule, ou à son assureur, condamné à réparer sur le fondement de cette loi l'entier dommage de la victime d'un accident de la circulation ne peuvent s'exercer contre l'employeur de la victime sauf faute intentionnelle de ce dernier lorsque cet accident est également un accident du travail ;
Considérant que la société Via France n'établit pas que l'accident dont s'agit soit la conséquence d'une faute intentionnelle de l'Etat pris en sa qualité d'employeur de M. X... ; que, dès lors, d'une part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Via Assurances I.A.R.D. une indemnité équivalant au montant des frais et débours supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon que la cour d'appel de Lyon avait mis à la charge de cette société d'assurances et, d'autre part cette société n'est en tout état de cause pas fondée à demander par voie de recours incident la condamnation de l'Etat à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à M. X... en réparation de son préjudice personnel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de la compagnie Via Assurances qui doivent être regardées comme tendant au paiement de tels frais supportés dans le cours de la procédure en appel doivent être examinées au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la compagnie Via Assurances succombe dans l'instance ; que sa demande doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la compagnie Via Assurances devant le tribunal administratif de Grenoble sous le n° 8834100 ainsi que son recours incident et ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetés.