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18/05/1993 | FRANCE | N°92LY00770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 mai 1993, 92LY00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1992, présentée pour M. Jean X... demeurant à 20225 CATERI (HAUTE-CORSE) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses réclamations relatives à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 transmises au tribunal par le directeur des services fiscaux en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge de ces i

mpositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1992, présentée pour M. Jean X... demeurant à 20225 CATERI (HAUTE-CORSE) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses réclamations relatives à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 transmises au tribunal par le directeur des services fiscaux en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté Miot du 21 prairial an IX ;
Vu la loi du 25 avril 1844 ;
Vu la loi du 15 juillet 1880 ;
Vu la loi 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le principe d'interprétation des textes, selon lequel la loi générale ne déroge pas à la loi spéciale, dont se prévaut le requérant en s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation qui d'ailleurs ne concernent pas les dispositions de l'arrêté Miot du 21 prairial an IX relatives à la contribution des patentes, seules en cause dans le présent litige, ne saurait trouver application dans le cas où les termes mêmes de la loi nouvelle règlent la question ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi sur les patentes du 25 avril 1844 : "Tout individu ... qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la présente loi est assujetti à la contribution des patentes." ; que les exceptions limitativement prévues par cette loi au profit de certaines catégories de personnes ne comportent pas la reconduction de l'exception instituée par l'article 10 de l'arrêté Miot du 21 prairial an IX, sous réserve des exceptions énoncées en son article 11, au profit des personnes exerçant une activité patentable dans les communes "dont la population ne s'élève pas à 1800 âmes" des départements du Golo et du Liamone, en lesquels la Corse était alors subdivisée ; que, dès lors, l'article 10 de l'arrêté Miot du 21 Prairial an IX a été compris dans le champ de l'article 35 de la loi du 25 avril 1844 aux termes duquel à compter du 1er janvier 1845 "toutes les dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées" ;

Considérant que la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, et dont le II de l'article 2 se borne à prévoir la transposition à la taxe professionnelle des exonérations qui jusqu'alors étaient applicables à la contribution des patentes n'a pas pu avoir pour effet de remettre en vigueur l'article 10 de l'arrêté Miot du 21 prairial an IX qui, ainsi qu'il a été dit, a été abrogé le 1er janvier 1845 au plus tard ; qu'il s'ensuit que le nombre d'habitants de la commune de HAUTE-CORSE dans laquelle M. X... exerce son activité est sans incidence légale sur le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle et que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses réclamations, soumises d'office par le directeur des services fiscaux en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00770
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

Arrêté AN09-PL-21 Miot art. 10
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi du 25 avril 1844 art. 1, art. 35
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-18;92ly00770 ?
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