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18/05/1993 | FRANCE | N°92LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 mai 1993, 92LY01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1992, présentée pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par Me Granjon ; la ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1992 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle a condamné la ville de Lyon, solidairement avec la société SEFROM, à verser respectivement à Mlle E..., M. X..., Mme B..., Mlle BAL D..., aux époux A..., aux époux C..., à M. M..., Mlle L..., Mme O..., Mlle N..., M. Y..., les époux H..., M. Z.

.., Mme F..., M. J..., M. K..., Mme I... et M. G... la somme de 250 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1992, présentée pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par Me Granjon ; la ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1992 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle a condamné la ville de Lyon, solidairement avec la société SEFROM, à verser respectivement à Mlle E..., M. X..., Mme B..., Mlle BAL D..., aux époux A..., aux époux C..., à M. M..., Mlle L..., Mme O..., Mlle N..., M. Y..., les époux H..., M. Z..., Mme F..., M. J..., M. K..., Mme I... et M. G... la somme de 250 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions des personnes nommées ci-dessus tendant à la condamnation de la ville de Lyon à leur verser à chacune la somme de 8 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. Jouguelet, président-rapporteur ;
- les observations de Me Delay substituant Me Granjon, avocat de la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du président de la 2ème chambre du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que ces dispositions, si elles permettent aux présidents qu'elles désignent de donner acte d'un désistement par ordonnance, ne leur donnent pas compétence pour condamner, par la même ordonnance, l'une des parties à l'instance à verser à une autre partie une somme quelconque au titre de l'article L.8-1 du même code ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1992 doit être annulée en ce qu'elle a condamné la ville de Lyon à verser à Mlle E... et autres une somme de 250 francs chacun en application dudit article L.8-1 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance et tendant à la condamnation de la ville de Lyon, solidairement avec la société SEFROM, à leur verser chacun une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il donne acte à cette dernière de son désistement de ses conclusions principales, lorsque ce désistement est provoqué par le retrait de la décision attaquée ;

Considérant que la demande présentée le 17 décembre 1991 devant le tribunal administratif de Lyon par Mlle E... et autres tendait à l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Lyon à la société SEFROM ; que ledit permis a été retiré le 17 février 1992 et que les intéressés se sont, par suite, désistés de leurs conclusions dirigées contre ledit permis par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 mars 1992 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Lyon, solidairement avec la société SEFROM, à payer à chacun des demandeurs de première instance une somme de 250 francs ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 21 septembre 1992 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle a condamnée la ville de Lyon à verser respectivement à Mlle E..., M. X..., Mme B..., Mlle BAL D..., aux époux A..., C..., à M. M..., Mlle L..., Mme O..., Mlle N..., M. Y..., aux époux H..., à M. Z..., Mme F..., M. J..., M. K..., Mme I... et M. G... une somme de 250 francs.
Article 2 : La ville de Lyon est condamnée, solidairement avec la société SEFROM, à verser à Mlle E..., M. X..., Mme B..., Mlle BAL D..., aux époux A..., C..., à M. M..., Mlle L..., Mme O..., Mlle N..., M. Y..., aux époux H..., à M. Z..., Mme F..., M. J..., M. K..., Mme I... et M. G... chacun 250 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01475
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Conséquences sur les dépens et les sommes non comprises dans les dépens - Possibilité d'accorder à la partie qui s'est désistée de ses conclusions principales le remboursement des frais non compris dans les dépens - Existence - Désistement motivé par le retrait de la décision attaquée (1).

54-05-04-02, 54-06-05-11(2) Désistement des conclusions principales en annulation provoqué par le retrait de la décision attaquée. Les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que, dans cette hypothèse, le demandeur bénéficie de l'allocation de frais irrépétibles (1).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Pouvoirs du juge - Juge compétent pour prononcer la condamnation - Président statuant en vertu de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - par ordonnance - à l'occasion du donné acte d'un désistement - Absence - (2) - RJ1 Désistement - Conséquences - Possibilité de remboursement des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens quand il s'est désisté de ses conclusions en annulation par suite du retrait de la décision attaquée - Existence (1).

54-06-05-11(1) Le président d'une juridiction ou de l'une de ses formations de jugement, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut prononcer par voie d'ordonnance la condamnation d'une partie à verser à l'autre des sommes non comprises dans les dépens, même à l'occasion du donné acte d'un désistement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1

1.

Rappr. CE, 1992-02-03, S.A. "Maison Familiale Constructeur" et commune de Saint-Pierre d'Oléron c/ Association "Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron" et autres, T. p. 1230


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-18;92ly01475 ?
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