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25/05/1993 | FRANCE | N°91LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 mai 1993, 91LY00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... (13004) Marseille, par Me GARIBALDI, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2°) de lui accorder cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... (13004) Marseille, par Me GARIBALDI, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
2°) de lui accorder cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me ELLIS substituant Me GARIBALDI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que selon l'article L 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales l'administration a invité M. X... à justifier, notamment de la nature et de l'origine des sommes figurant au crédit de ses divers comptes bancaires au cours des années 1981 à 1983 ; qu'en réponse à cette demande, celui-ci s'est borné, s'agissant de l'essentiel des sommes litigieuses à indiquer qu'elles correspondaient à des prélèvements effectués sur le "fonds de roulement familial" ; que cette réponse qui n'était alors assortie d'aucune justification équivalait, sur ce point à un refus de répondre ; qu'ainsi l'administration était en droit en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales de taxer d'office les revenus dont l'origine demeurait inexpliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminées :
Considérant qu'il appartient à M. X... régulièrement imposé par voie de taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée qu'il a perçus au titre des années 1981, 1982 et 1983 soit respectivement 86 500, 62 000 et 44 620 francs de prouver l'exagération de ses bases d'imposition en tant qu'elles intègrent ces sommes ;
S'agissant des sommes en provenance de M. D'AURIA :
Considérant que M. X... soutient que les sommes de 4 000 et 16 620 francs qui correspondent à divers chèques que lui a remis M. D'AURIA au cours des années 1982 et 1983 et qu'il a fait encaisser par son fils à charge par celui-ci de lui en reverser la contrepartie en espèces sont en réalité des bénéfices non commerciaux accessoires qu'il a régulièrement déclarés ;

Considérant toutefois qu'en ce qui concerne l'année 1982 l'intéressé n'allègue pas même avoir été imposé sur la somme litigieuse de 4 000 francs au titre de son revenu global ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que cette somme aurait fait l'objet d'une double imposition doit être écarté ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1983, au titre de laquelle il est constant que le requérant a déclaré une somme de 16 920 francs à la rubrique "bénéfices non commerciaux accessoires", il résulte de l'instruction que compte tenu d'un chèque de 2 000 francs reçu à la fin de l'année 1982 et abstraction faite d'un chèque de 1 700 francs dont le requérant a établi qu'il n'a pas été honoré, cette somme correspond très exactement au total des chèques provenant de M. D'AURIA répertoriés par le service ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que ladite somme a été à tort imposée comme un revenu d'origine indéterminée ;
S'agissant des sommes provenant du "fonds de roulement familial" :
Considérant que M. X... fait valoir que les sommes de 86 500, de 58 000 et de 28 000 francs qui correspondent à des versements en espèces sur ses comptes bancaires en 1981, 1982 et 1983 respectivement proviennent soit pour les 2 premières années considérées d'un prélèvement sur le "fonds de roulement familial" lequel était alimenté par des salaires et remboursements de frais perçus en espèces auprès de la banque de la société dont il était le gérant et par des versements de son fils, soit par l'année 1983 d'un héritage ; que l'intéressé n'assortit toutefois ses allégations d'aucun élément probant ; qu'au demeurant il résulte de l'instruction notamment de la réponse de l'intéressé du 24 décembre 1986 au service que les sommes prélevées en espèces auprès de la banque de son employeur sont, pour chacune des années litigieuses assez sensiblement inférieures aux versements effectués sur les comptes bancaires et que par ailleurs la matérialité des versements effectués par son fils n'est nullement établie ; que dans ces conditions le requérant ne prouve pas que comme il le soutient les sommes en question ne pouvaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne les sommes déduites à titre de pensions alimentaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions du II 2° de l'article 156 du code général des impôts, peuvent notamment être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. X..., il lui appartient d'établir que les sommes versées à titre d'aliments à ses beaux-parents au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et dont le montant s'élève respectivement à 6 250, 7 500, 8 150 et 8 950 francs, étaient nécessaires à la satisfaction de leurs besoins ; que faute pour lui de produire d'éléments justifiant d'une telle situation, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes ci-dessus mentionnées dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de chacune des années considérées ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que ses bases d'imposition de l'année 1983 doivent être réduites de la somme de 16 620 francs, imposée à tort comme un revenu d'origine indéterminée ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite de 16 620 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code civil 205, 208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MME DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00922
Numéro NOR : CETATEXT000007456224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-25;91ly00922 ?
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