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25/05/1993 | FRANCE | N°92LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 mai 1993, 92LY00270


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992, la requête présentée par la SA ECI ENGINEERING dont le siège social est à Grenoble (38000), 1 place du Verseau ;
La SA ECI ENGINEERING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992, la requête présentée par la SA ECI ENGINEERING dont le siège social est à Grenoble (38000), 1 place du Verseau ;
La SA ECI ENGINEERING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en cas de paiement comptant de factures délivrées par ses sous-traitants dont il n'est pas contesté qu'ils étaient prestataires de services et dont il n'est allégué ni qu'ils étaient autorisés à payer la TVA d'après les débits ni qu'ils avaient opté pour le paiement de la TVA lors de la livraison des travaux immobiliers, la SA ECI ENGINEERING bénéficiait conformément aux accords passés avec ceux-ci, d'un escompte de 3 % pour paiement comptant sur le montant des factures qui lui étaient délivrées ; qu'en l'absence de mention, sur lesdites factures, relative au montant de la taxe ouvrant droit à déduction dans le cas où, usant de la faculté de bénéficer de l'escompte, elle acquitterait un prix inférieur à celui figurant sur la facture, et aucune facture rectificative ni note d'avoir ne lui ayant été adressée, elle a déduit la totalité de la taxe mentionnée sur lesdites factures ; que l'administration n'a pas admis la déduction, pour un montant de 528 735,68 francs de la taxe afférente aux escomptes dont elle a bénéficié ; que la société demande la décharge de la TVA ainsi rappelée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1983 ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : "2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ..." ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : "4. Lorsque la facture ... ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déductibilité de la taxe qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est notamment subordonnée, dans le cas de services fournis et facturés à l'entreprise par un prestataire imposable à la TVA sur le montant de ses encaissements, à la condition que les sommes facturées soient effectivement acquittées par ladite entreprise ; qu'alors même que les dispositions de l'article 223.1 de l'annexe II au code général des impôts dont se prévaut la requérante permettent aux entreprises de déduire la TVA figurant sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, la circonstance, retenue par l'administration, que la société requérante bénéficiait d'un escompte de 3 %, et par suite n'acquittait pas le prix mentionné sur les factures qui lui étaient délivrées, autorisait en conséquence de ce qui précède celle-ci à refuser les déductions de taxe opérées par l'intéressée à concurrence de ces escomptes ;
Considérant d'autre part que la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, que les escomptes accordés par les sous-traitants rémunéraient un service qu'elle leur rendait ;

Considérant enfin qu'elle ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 20 mai 1975 dès lors qu'il résulte du rapprochement de la question et de la réponse que celles-ci, relatives à des factures afférentes à des achats de marchandises pour lesquels la taxe est exigible lors de la livraison, concernent une situation différente de la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ECI ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA litigieux ;
Article 1er : La requête de la SA ECI ENGINEERING est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00270
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Taxe afférente à des sommes effectivement acquittées (1).

19-06-02-08-03-02 En vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la taxe mentionnée sur une facture de prestations de services n'est déductible qu'à la condition que les sommes facturées aient été effectivement acquittées par le client. Dès lors, en cas d'escompte pour paiement comptant consenti par un prestataire de services, la taxe correspondant au montant de cet escompte, bien que facturée, n'est pas déductible (1).


Références :

CGI 271, 272, 283
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 223

1.

Cf. CE, 1989-07-28, S.C.I. Le Della, n° 65518


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-25;92ly00270 ?
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