Vu la requête et le mémoire de régularisation enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 août et 4 septembre 1992, présentés pour la société B.P. France, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats ;
La société B.P. France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914321 en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 80 francs et à rembourser au port autonome de Marseille outre intérêts à compter du 17 octobre 1991, la somme de 194 294,45 francs qui correspond au coût de la remise en état du domaine public à la suite de la pollution par des hydrocarbures provenant d'installations lui appartenant ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral comme irrecevable et subsidiairement de la relaxer des fins des poursuites engagées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 79.403 du 9 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la société B.P. France est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le secrétaire d'Etat à la mer a demandé le 4 janvier 1993 à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que le tribunal administratif a condamné la société B.P. France à payer au port autonome en remboursement de la dépense engagée par celui-ci pour la remise en état du domaine public maritime à la suite de sa pollution par cette société le 9 février 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors que l'Etat n'a pas accepté le désistement de la requérante et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la société B.P. France présentait un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société B.P. France.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que la société B.P. France a été condamné à verser au port autonome de Marseille par le jugement du 23 juin 1992 et échus le 4 janvier 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société B.P. France est condamnée à payer une amende de 5 000 francs.