La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°92LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 mai 1993, 92LY00861


Vu la requête et le mémoire de régularisation enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 août et 4 septembre 1992, présentés pour la société B.P. France, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats ;
La société B.P. France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914321 en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 80 francs et à rembourser au port autonome de Marseille outre intérêts à compter du 17 octobre

1991, la somme de 194 294,45 francs qui correspond au coût de la remise en ét...

Vu la requête et le mémoire de régularisation enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 août et 4 septembre 1992, présentés pour la société B.P. France, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats ;
La société B.P. France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914321 en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 80 francs et à rembourser au port autonome de Marseille outre intérêts à compter du 17 octobre 1991, la somme de 194 294,45 francs qui correspond au coût de la remise en état du domaine public à la suite de la pollution par des hydrocarbures provenant d'installations lui appartenant ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral comme irrecevable et subsidiairement de la relaxer des fins des poursuites engagées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 79.403 du 9 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la société B.P. France est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le secrétaire d'Etat à la mer a demandé le 4 janvier 1993 à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que le tribunal administratif a condamné la société B.P. France à payer au port autonome en remboursement de la dépense engagée par celui-ci pour la remise en état du domaine public maritime à la suite de sa pollution par cette société le 9 février 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors que l'Etat n'a pas accepté le désistement de la requérante et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la société B.P. France présentait un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société B.P. France.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que la société B.P. France a été condamné à verser au port autonome de Marseille par le jugement du 23 juin 1992 et échus le 4 janvier 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société B.P. France est condamnée à payer une amende de 5 000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00861
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Désistement capitalisation des intérêts
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS (1) Incidence sur les conclusions des autres parties - Désistement d'action qui n'a pas été expressément accepté par l'intimé - Incidence sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentées par l'intimé - Absence - (2) Désistement d'action - Incidence sur l'application des dispositions relatives à l'amende pour recours abusif - Absence (1).

54-05-04-02(2), 54-06-055 Le désistement de son action par le requérant ne fait pas obstacle à l'application par le juge des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant l'amende pour recours abusif.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Champ d'application - Possibilité pour le juge d'infliger une amende pour recours abusif au requérant qui s'est désisté de son action (1).

54-05-04-02(1), 60-04-04-04-03 Le désistement de son action par le requérant est sans effet sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentés par l'intimé qui n'a pas expressément fait connaître son acceptation du désistement. Capitalisation des intérêts accordée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Effets du désistement de l'action sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentés par l'intimé qui ne l'a pas expressément accepté - Absence.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

1.

Cf. CE, 1993-01-08, Schwartz, n° 94244


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-25;92ly00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award