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26/05/1993 | FRANCE | N°92LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1993, 92LY01549


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mars 1991 par le maire de SARRIANS à M. X... ;
2°) de prononcer l'annulation du permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 mars 1991 par le maire de SARRIANS à M. X... ;
2°) de prononcer l'annulation du permis litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SARRIANS applicable à la zone II NA d'implantation du projet litigieux dispose que toute construction nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable et doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés." ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le 14 mars 1991, à la date de délivrance du permis litigieux, la commune de SARRIANS était en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux d'extension des réseaux communaux d'eau et d'assainissement nécessaires pour assurer la desserte de la construction de M. X... ; que cette extension n'est d'ailleurs toujours pas réalisée en ce qui concerne le réseau d'assainissement ; que dans ces conditions le maire qui ne pouvait légalement délivrer un permis de construire sous réserve de raccordements aux réseaux que le pétitionnaire n'était pas en mesure de réaliser, était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire présenté par M. X... ; que ce dernier ne peut utilement faire valoir la circonstance sans influence sur la légalité du projet litigieux que d'autres constructions ne respectant pas davantage l'exigence de raccordement aux réseaux, ont été autorisées à proximité ; que par ailleurs dès lors que le raccordement aux réseaux publics est expréssement prévu par le règlement du plan d'occupation des sols, il ne peut utilement soutenir qu'il était techniquement possible sans inconvénients, tant pour les habitants de la construction projetée que pour le voisinage, de réaliser des dispositifs autonomes d'alimentation en eau et d'assainissement ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de la requête, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation du jugement attaqué et du permis de construire délivré le 14 mars 1991 par le maire de SARRIANS à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 14 mars 1991 par le maire de SARRIANS à M. X... est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01549
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L421-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-26;92ly01549 ?
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