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01/06/1993 | FRANCE | N°91LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1993, 91LY01057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée par M. X... demeurant le Clos, route nationale 43140 ST DIDIER EN VELAY ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge que de droit de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée par M. X... demeurant le Clos, route nationale 43140 ST DIDIER EN VELAY ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge que de droit de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de M. X... médecin généraliste conventionné du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée et bénéficiant à ce titre de l'instruction administrative du 7 février 1972 le service a constaté que des honoraires d'un montant de 31 477 francs encaissés en 1986 n'avaient été déclarés ni en 1986 étant donné qu'ils ne figuraient que sur le relevé des organismes de sécurité sociale de l'année 1987, ni en 1987 étant donné que du fait de son adhésion à partir du 1er janvier 1987 à une association de gestion agréée l'obligeant à tenir une comptabilité, le docteur X... avait, pour l'année 1987, déclaré les honoraires enregistrés sur son livre de recettes c'est-à-dire ceux perçus à compter du 1er janvier 1987 ; que ce montant d'honoraires de 31 477 francs a été réintégré au bénéfice non commercial de l'année 1986 après soustraction de l'abattement de 2 % et de la déduction complémentaire de 3 % ;
Considérant que l'instruction administrative du 7 février 1972, qui a pour seul objet d'alléger les obligations des médecins conventionnés relatives à la tenue de leurs documents comptables ne comporte aucune interprétation de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice non commercial et aux termes duquel le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les recettes doivent s'entendre des recettes effectivement perçues au cours de l'année d'imposition ; que c'est donc à bon droit que le service a tenu compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1986, des recettes effectivement perçues en 1986 dont faisait état le relevé des organismes de sécurité sociale de l'année 1987 ; que, toutefois, M. X... est en droit de prétendre, par la voie de la compensation, à ce que soient défalquées des recettes qu'il avait déclarées au titre de l'année 1986 en se fondant sur le relevé de ces organismes de cette même année, celles dont ce relevé, non contesté par le ministre, établit qu'elles avaient été perçues dès 1985 pour un montant total de 26 053 francs et ne peuvent dès lors légalement être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le redressement sur recettes, après soustraction de l'abattement de 2 % et de la déduction complémentaire de 3 %, s'établit à 5 153 francs et qu'ainsi le bénéfice imposable de l'année 1986 doit être ramené de 242 041 francs à 217 291 francs ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement, en date du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le bénéfice non-commercial pour 1986 de M. X... est ramené à 217 291 francs.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de la base ci-dessus fixée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01057
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Instruction du 07 février 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-01;91ly01057 ?
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