La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°92LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1993, 92LY00084


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Me Z..., avocat, pour Mme Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Marseille responsable de l'accident survenu le 11 novembre 1988, boulevard Krawitz à Marseille, dont a été victime son mari qui a effectué une chute sur le trottoir à cause de la saillie d'une plaque de regard d'une canalisation de gaz et qui a

près avoir été transporté à l'hôpital nord avec une lésion traumati...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Me Z..., avocat, pour Mme Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Marseille responsable de l'accident survenu le 11 novembre 1988, boulevard Krawitz à Marseille, dont a été victime son mari qui a effectué une chute sur le trottoir à cause de la saillie d'une plaque de regard d'une canalisation de gaz et qui après avoir été transporté à l'hôpital nord avec une lésion traumatique cérébrale y est décédé le 3 décembre 1988 ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 441 600 francs en réparation des divers préjudices dont elle même et son fils mineur ont été victimes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 octobre 1992, le mémoire présenté par Me X... pour la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille, concluant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une somme de 74 530 francs en remboursement des prestations versées par elle, ainsi que des intérêts de droit et d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1992, le mémoire en défense présenté par la société civile professionnelle COUTARD MAYER, avocats aux Conseils pour la ville de Marseille, représentée par son maire dûment autorisé qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me BUSSAC, avocat de Gaz de France ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Manuela Y... demande à la cour de déclarer la ville de Marseille responsable de l'accident dont a été victime son mari, le 11 novembre 1988, vers 17h30, qui, circulant à pied sur le trottoir, boulevard Krawitz, a été victime d'une chute et transporté ce même jour à l'hôpital Nord avec une lésion traumatique cérébrale grave, et y est décédé le 3 décembre 1988, et de la condamner à lui verser, au titre des divers préjudices subis par elle-même et par son fils mineur, la somme de 441 600 francs ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille demande également la condamnation de la ville à lui rembourser la somme de 74 930 francs de prestations ;
Considérant qu'en admettant même que la chute de M. Y... ait été provoquée par la saillie sur le trottoir d'une plaque de regard des canalisations de gaz, il n'est pas établi que l'obstacle ait dépassé la hauteur de 4 cm inscrite sur les photos produites en première instance par la requérante, ni que l'éclairage public ait été insuffisant ; que dès lors, la voie publique ne peut être regardée comme n'ayant pas été normalement entretenue ; qu'il suit de là que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00084
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-01;92ly00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award