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01/06/1993 | FRANCE | N°92LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1993, 92LY01615


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 31 décembre 1992 et 5 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la SARL PORT-NAUTIC, dont le siège social est situé Corniche du Bois sacré à la SEYNE-SUR-MER, représentée par sa gérante en exercice Mme X... et pour Mme X... demeurant Corniche du Bois sacré à la SEYNE-SUR-MER, par Me Y..., avocat ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné Mme X..., en qualité de gérante

de la SARL PORT NAUTIC, à payer à l'Etat une amende de 2 000 francs et à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 31 décembre 1992 et 5 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la SARL PORT-NAUTIC, dont le siège social est situé Corniche du Bois sacré à la SEYNE-SUR-MER, représentée par sa gérante en exercice Mme X... et pour Mme X... demeurant Corniche du Bois sacré à la SEYNE-SUR-MER, par Me Y..., avocat ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné Mme X..., en qualité de gérante de la SARL PORT NAUTIC, à payer à l'Etat une amende de 2 000 francs et à démolir sans délai les travaux entrepris sur le lot n° 1 dans la zone industrialo-portuaire de la Seyne-Bregaillon sous astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;
2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement entrepris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du code des ports maritimes "Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative." ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code "Les contraventions sont constatées concurremment par ... les officiers et surveillants de ports ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 353-3 dudit code : "Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes ... concernant le défaut d'autorisation de travaux sur les quais et terre-pleins " ;
Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement des dispositions précitées, à l'application desquelles, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article 25 du cahier des charges de la concession à la chambre de commerce de Toulon et du Var d'un outillage public et de terre-pleins du Port de Toulon n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec, un lieutenant de port à résidence de TOULON avait compétence pour constater, comme il l'a fait par procès verbal du 25 septembre 1991, que Mme X..., responsable de la société Port Nautic effectuait des travaux de terrassement sur le lot n° 1 de la zone industrielle portuaire de la Seyne-Brégaillon faisant partie des terre-pleins classés dans le domaine public maritime concédés à la chambre de commerce, qu'elle occupait sans autorisation ;
Considérant, en second lieu, que si ce procès verbal n'a été notifié à Mme X... que le 18 octobre 1991, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas imparti à peine de nullité ;
Considérant, en troisième lieu que l'article 21 quinquiès du cahier des charges de la concession susmentionnée subordonne à un avis favorable de la commission consultative du port et à un accord du service de l'équipement l'octroi par la chambre de commerce de l'autorisation d'occupation du sol des terre-pleins à des particuliers ; qu'ainsi la lettre en date du 24 juillet 1991 du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var autorisant Mme X... en qualité de gérante de la société Port Nautic "à pénétrer sur le terrain en vue d'effectuer les travaux préparatoires à l'implantation de son activité" ne pouvait, en l'absence de l'accord des personnes susdésignées, valoir autorisation régulière d'occuper le lot n° 1 ni d'y effectuer des travaux d'aucune sorte ; que, d'ailleurs cette lettre précisait qu'une autorisation d'occupation serait instruite selon les modalités en vigueur ;

Considérant enfin, qu'il n'est pas établi par la seule production d'un document en date du 8 novembre 1991 portant autorisation d'occupation de longue durée du lot en cause à la SARL Port Nautic mais qui n'est ni signé ni revêtu de l'accord de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées exigé par l'article 31 quinquies du cahier des charges de la concession, qu'à la date où le tribunal administratif a statué le 6 novembre 1992, la société PORT NAUTIC avait régularisé sa situation ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle ne justifie pas du motif d'intérêt général, qui, comme elle le prétend, aurait dû faire obstacle à la condamnation prononcée par les premiers juges à la remise en état des lieux et à leur libération sous astreinte provisoire de 1 000 francs par jour ainsi qu'à une amende ; qu'il suit de là que la SARL PORT-NAUTIC et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'a pas relaxé Mme X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dont elle avait fait l'objet ;
Article 1er : La requête de la SARL PORT-NAUTIC et de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01615
Date de la décision : 01/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code des ports maritimes L321-1, L321-2, R353-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-01;92ly01615 ?
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