Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1991, présentée par la SARL "Tricotage du Puy" dont le siège est situé ... en Velay ;
La SARL "Tricotage du Puy" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans la commune du Puy en Velay ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980: " ...la période retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980, dispose toutefois que "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dernières dispositions, la SARL "TRICOTAGE DU PUY" a demandé, le 24 novembre 1989, que la taxe professionnelle, d'un montant de 332 849 francs, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, fasse l'objet d'un dégrèvement de 68 437 francs, calculé en appliquant le taux de la taxe à la différence de 231 671 francs constatée entre la base brute d'imposition de 1987 et celle de 1988 ; que l'administration n'a fait droit à la demande de la société qu'à concurrence de 39 105 francs, montant obtenu en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 1989 le rapport entre les bases d'imposition respectives de 1988 et 1987 diminuées de la réduction pour embauche et investissement prévue par la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Considérant que les dispositions de l'article 1647 bis précitées du code général des impôts ont pour objet de permettre à une entreprise qui connaît une baisse de son potentiel de production par rapport à celui de l'année précédente d'obtenir un dégrèvement de la taxe professionnelle dont elle est redevable proportionnel à cette baisse ; que, dès lors, pour le calcul de ce dégrèvement, seule doit être prise en compte la diminution des bases résultant de cette baisse de potentiel, lesquelles bases devant être retenues sous déduction des réductions ou abattements particuliers éventuellement pratiqués au titre de l'une et l'autre années et trouvant leur origine dans la composition ou l'évolution du potentiel de production ; que doivent être, en revanche, écartés les effets de l'application de mesures d'ordre général intervenant dans la détermination de l'assiette de la taxe ; qu'à la différence ainsi calculée doivent être appliqués d'une part les correctifs d'ordre général en vigueur pour l'année d'imposition, d'autre part, le taux d'imposition de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition de 1987 de la société "TRICOTAGE DU PUY" était, compte-tenu d'une réduction pour embauche et investissement de 65 450 francs, de 1 414 910 francs ; que la base de 1988 s'est élevée à 1 248 689 francs, faisant ainsi apparaître une diminution de 166 221 francs ; que le dégrèvement de taxe professionnelle pour 1989 auquel elle pouvait prétendre s'établit ainsi, compte-tenu d'une part de la réduction de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du code général des impôts, d'autre part du coefficient de 0,948 prévu pour l'année 1989 par l'article 1480 du même code, enfin du taux d'imposition établi pour cette année à 29,541 %, à 39 102 francs ; que cette somme étant inférieure au dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux, la SARL "TRICOTAGE DU PUY", qui ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa du b de l'article 6-I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 applicables aux seules impositions établies au titre de l'année 1986, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "TRICOTAGE DU PUY" est rejetée.