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08/06/1993 | FRANCE | N°91LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 juin 1993, 91LY00621


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 juillet et 20 septembre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la compagnie générale des eaux dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son directeur général en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La compagnie générale des eaux demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société d'assurance moderne des agriculteurs, subrogée dans les droits d

e la commune de Faverges, la somme de 195 449,33 francs avec intérêts de dro...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 5 juillet et 20 septembre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la compagnie générale des eaux dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son directeur général en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La compagnie générale des eaux demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société d'assurance moderne des agriculteurs, subrogée dans les droits de la commune de Faverges, la somme de 195 449,33 francs avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1987, en remboursement des indemnités qu'elle a versées à la suite d'un incendie qui a détruit partiellement des immeubles appartenant à M. Z... et à Mme Y... dans ladite commune ;
- de rejeter la demande présentée par la société d'assurance moderne des agriculteurs devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat de la compagnie générale des eaux ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la compagnie générale des eaux :
Considérant que par un jugement devenu définitif du 23 janvier 1983, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la commune de Faverges (Haute-Savoie) responsable dans la proportion d'un tiers des dommages causés par l'incendie qui a détruit partiellement le 21 septembre 1980 les immeubles appartenant à M. Z... et à Mme Y... en raison du retard apporté dans l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie par les pompiers qui n'ont pu utiliser les deux bouches d'incendie du hameau de Mercier du fait de l'insuffisance de leur débit ; qu'à la demande de la société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), subrogée dans les droits de la commune du fait des versements qu'elle a effectués au profit de M. Z... et de Mme Y... pour le compte de ladite commune, le même tribunal a, par jugement dont la compagnie générale des eaux fait appel, condamné ladite compagnie, tenue responsable de cette insuffisance, à lui rembourser les sommes versées aux victimes soit au total 195 449,33 francs assorties des intérêts de droit ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du traité d'affermage liant la compagnie générale des eaux à la commune de Faverges : "La compagnie s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés de la ville à l'intérieur du périmètre de l'exploitation, en tablant sur une consommation journalière moyenne de 200 litres par habitant. Pour le calcul de cette consommation, il ne sera pas tenu compte des ventes d'eau industrielles. Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à cette consommation, la compagnie devra présenter dans le délai de six mois, le projet de travaux d'amélioration à exécuter pour rétablir la situation, avec une marge de sécurité suffisante ... la compagnie devra en tout temps ... et en tout point du réseau assurer un service régulier avec une pression égale aux 65/100 de la pression statique minimum au point considéré." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit traité : "Les travaux d'amélioration, de renforcement ou d'extension qui seront rendus nécessaires pour satisfaire aux besoins du service seront étudiés par la compagnie à ses frais. Les programmes de travaux et les études correspondantes seront soumis par la compagnie à la ville" ; qu'aux termes de l'article 22 du même traité : "Les prises d'incendie seront entretenues (et éventuellement installées, déplacées ou supprimées) aux frais de la ville par la compagnie" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les besoins du service au sens de l'article 5 du traité s'entendent de ceux définis à l'article 12 dudit traité ; qu'il n'est pas établi que les installations auraient été insuffisantes pour assurer une consommation journalière moyenne de 200 litres par habitant ; qu'il n'est pas non plus allégué que la pression minimale prévue par les dispositions contractuelles susvisées n'aurait pas été assurée aux points considérés ; qu'en conséquence, la compagnie générale des eaux n'était pas tenue d'étudier les travaux d'amélioration de renforcement ou d'extension rendus nécessaires en raison de l'insuffisance de débit des deux bouches d'incendie en question ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que ces dernières ont pu être manoeuvrées par les pompiers ; que dès lors, aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie générale des eaux est fondée à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de manquement à ses obligations contractuelles, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société d'assurance moderne des agriculteurs la somme de 195 449,33 francs avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ;
Sur les conclusions de la société d'assurance moderne des agriculteurs :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la compagnie générale des eaux soit condamnée à verser à la S.A.M.D.A. la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 1991 est annulé en tant qu'il a condamné la compagnie générale des eaux à verser à la société d'assurance moderne des agriculteurs la somme de 195 449,33 francs avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la demande et celles tendant au remboursement des frais irrépétibles présentées par la société d'assurance moderne des agriculteurs sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00621
Numéro NOR : CETATEXT000007453733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-08;91ly00621 ?
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