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08/06/1993 | FRANCE | N°91LY00782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 juin 1993, 91LY00782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 20 août et 14 octobre 1991, présentés pour la SCI La Fare, dont le siège social est à Oraison (04700), quartier Rouquette, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat aux Conseils ;
La SCI la Fare demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de réparation du préjudice résultant de l'illégalité des 3 arrêtés municipaux en date du 20 juin 1984

, annulés par le même tribunal le 7 novembre 1985, l'autorisant respectiveme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 20 août et 14 octobre 1991, présentés pour la SCI La Fare, dont le siège social est à Oraison (04700), quartier Rouquette, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat aux Conseils ;
La SCI la Fare demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de réparation du préjudice résultant de l'illégalité des 3 arrêtés municipaux en date du 20 juin 1984, annulés par le même tribunal le 7 novembre 1985, l'autorisant respectivement à clôturer un terrain de camping situé sur les rives du lac de Sainte-Croix du Verdon, à y construire d'une part un pôle d'animation et des bâtiments sanitaires et d'autre part 35 habitations et l'a en outre condamnée sur le fondement des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à la commune de Sainte-Croix du Verdon la somme de 3000 francs ;
2°) de condamner la commune précitée à lui payer outre intérêts capitalisés la somme de 12 791 671,45 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par 3 décisions en date du 24 juin 1984, le maire de la commune de Sainte-Croix du Verdon a autorisé la SCI la Fare à construire respectivement un local d'animation et des sanitaires, 35 logements et un mur de clôture sur le terrain de camping qu'elle a pris à bail emphythéotique et qui est situé sur les rives du lac de Sainte-Croix ; que par un jugement du 7 novembre 1985 le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de ces décisions ; que par un arrêt du 2 mai 1990 le conseil d'Etat a confirmé l'annulation des deux premières et a, en revanche, déclaré légale l'autorisation délivrée à la SCI La Fare ; que celle-ci demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Sainte-Croix du Verdon soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la délivrance des 3 autorisations en question ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si la SCI requérante soutient que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant en second lieu que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la SCI ; que celle-ci n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la délivrance des deux autorisations de construire relatives au local d'animation et aux sanitaires d'une part, aux logements d'autre part :
Considérant qu'aux termes de l'article L 421-2.1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 83-3 du 7 janvier 1983, "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré au nom de la commune ..." ; qu'à ceux de l'article L 421-2.7 du même code : "pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L 421-2.1 à L 421-2-6, L 421-2-8 et L 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire." ; et qu'en vertu de l'article L 421-2-8 : "les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Croix du Verdon a été approuvé le 1er octobre 1983 ; qu'en application du 2ème alinéa de l'article L 421-2-7 auquel ne pouvaient déroger, en tout état de cause, ni la délibération du conseil municipal du 24 mars 1984 ni la convention conclue par la commune avec l'Etat, le transfert de la compétence pour délivrer un permis de construire sur le territoire de ladite commune est intervenu au plus tôt, en admettant que la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols ait été transmise à l'autorité chargée du contrôle de la légalité le jour même de son intervention, le 1er avril 1984 ; que toutefois en application de l'article L 421-2-8 précité, le maire est resté compétent au delà de cette date pour délivrer au nom de l'Etat les permis dont les demandes avaient été déposées avant la date d'effet du transfert de compétences ;
Considérant que la SCI fait état de ce que les deux demandes ont été déposées le même jour que celle qui concerne l'autorisation de clôture dont la date d'enregistrement dans les services de la commune est le 3 avril ; qu'elle n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément de nature à prouver, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les mentions du timbre à date suivant lesquelles les demandes ont été déposées le 30 mars 1984 sont inexactes ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les deux décisions incriminées ont été prises par le maire au nom de l'Etat ; qu'elles ne sauraient en conséquence engager la responsabilité de la commune ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la SCI à l'encontre de la commune étaient mal dirigées ;
Considérant que la SCI La Fare ne dirige contre l'Etat aucune conclusion ; que par suite, elle ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir ni de ce que le maire en réponse à la réclamation qu'elle lui a adressée ne l'a pas informée de ce que seule la responsabilité de l'Etat était susceptible d'être engagée à raison des deux décisions illégales incriminées ni en tout état de cause de ce que sa réclamation n'aurait dû être transmise au service compétent de l'Etat ;
En ce qui concerne la délivrance de l'autorisation de clôture :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus que le Conseil d'Etat a jugé légale l'autorisation de clôturer le terrain de camping accordée par le maire le 20 juin 1984 au nom de la commune de Sainte-Croix du Verdon ; qu'ainsi cette autorisation n'est constitutive d'aucune faute ; que par suite, elle est, en tout état de cause, insusceptible d'engager la responsabilité de la commune, alors même que, dans les faits, elle ne serait pas dissociable des deux autres décisions prises au nom de l'Etat ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles engagés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ... peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ... détermine" ;
Considérant que contrairement aux affirmations de la SCI, il n'était pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer à la commune 3 000 francs sur le fondement de ces dispositions ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens exposées en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SCI La Fare à payer à la commune de Sainte-Croix du Verdon la somme de 4 000 francs ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SCI La Fare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a en outre condamnée à payer à la commune la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : la SCI La Fare est condamnée à verser 4 000 francs à la commune de Sainte-Croix du Verdon.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Sainte-Croix du Verdon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00782
Date de la décision : 08/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-7, L421-2-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 83-3 du 07 janvier 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-08;91ly00782 ?
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