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08/06/1993 | FRANCE | N°91LY00842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 juin 1993, 91LY00842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamné à verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), outre intérêts capitalisés, la somme de 927 529 francs qui correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la toiture des ateliers du

lycée d'enseignement professionnel Paul Z... dont la réfection avait été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamné à verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), outre intérêts capitalisés, la somme de 927 529 francs qui correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la toiture des ateliers du lycée d'enseignement professionnel Paul Z... dont la réfection avait été entreprise dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu en 1980, et en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société SOCOTEC ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la région PACA et subsidiairement de faire droit à son appel en garantie contre le SOCOTEC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me A... subsistuant la SCP BAFFERT-FRUCTUS-GRISOLI, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., architecte, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 1991 en ce qu'il l'a condamné à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, outre intérêts capitalisés, la somme de 927 529 francs qui correspond au coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres dont sont atteints les faux plafonds de la toiture des ateliers du lycée d'enseignement professionnel Paul Z..., reconstruite dans le cadre d'un marché conclu en décembre 1980 ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... qui était défendeur en première instance est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que les conditions de la mise en jeu de la garantie décennale n'étaient pas réunies ;
Considérant, en second lieu, que la réception définitive et sans réserve des travaux a été prononcée le 14 janvier 1982 ; que nonobstant la circonstance que les signataires ont fixé au 22 juillet 1981 la date d'effet de cette réception, c'est à la date où elle a été prononcée que doit être apprécié le caractère apparent des désordres affectant l'ouvrage en question ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance du maître de l'ouvrage et des rapports d'expertise que des phénomènes de condensation s'étaient manifestés dès le mois d'octobre 1981 par des traces d'humidité sur les plaques des faux plafonds de certains ateliers accompagnées parfois d'écoulements d'eau ; que le maître d'ouvrage disposait de services compétents lui permettant d'apprécier les conséquences de ces désordres dont la cause était connue alors même que lesdits désordres ne s'étaient pas encore manifestés dans toute leur étendue à la date où a été prononcée la réception définitive ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le maître d'ouvrage ne se serait pas immiscé dans l'exécution de la mission qu'il avait confiée à l'architecte, la responsabilité de M. Y... ne peut être engagée en application des principes dont s'imposent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a sur ce fondement condamné à verser à la région PACA outre intérêts capitalisés la somme de 927 529 francs ;
Considérant que la région PACA n'a pas soulevé d'autre moyen devant les premiers juges ; que si elle se prévaut en appel de la faute commise par l'architecte en n'appelant pas son attention sur les défectuosités qui étaient de nature à faire obstacle au prononcé de la réception définitive, un tel moyen qui repose sur une cause juridique différente de celle invoquée en première instance est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1991 est annulé en tant qu'il a condamné M. Y... à verser à la région PACA outre intérêts capitalisé la somme de 927 529 francs.
Article 2 : Les conclusions de la région PACA devant le tribunal administratif à l'encontre de M. Y... sont rejetées.


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