La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°91LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 juin 1993, 91LY00967


Vu la décision en date du 4 septembre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société Distribution Equipement Sécurité ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présentée par la société Distribution Equipement Sécurité (D.E.S.), dont le siège social est ..., par Me X..

., avocat ;
La société Distribution Equipement Sécurité demande au con...

Vu la décision en date du 4 septembre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société Distribution Equipement Sécurité ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présentée par la société Distribution Equipement Sécurité (D.E.S.), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société Distribution Equipement Sécurité demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a déclarée responsable de 60 % des désordres affectant l'usine d'incinération d'ordures ménagères de VAISON-LA-ROMAINE, l'a condamnée à verser à la commune de VAISON-LA-ROMAINE, outre intérêts la somme de 480 000 francs et 60 % des dépens, et en ce qu'il a limité à 134 877,85 francs la somme que la commune a été condamnée à lui payer ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune devant le tribunal administratif et subsidiairement de ramener ses prétentions à 240 000 francs, de faire droit à ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune à lui verser outre intérêts la somme de 260 602,85 francs qui correspond à la facture non réglée du 24 juillet 1986 et de condamner en outre la commune à lui payer 20 000 francs au titre des frais irrépétibles et à supporter la totalité des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu qu'il est constant que la "société D.E.S." n'a aucune existence juridique ; qu'ainsi en tant qu'elle a été présentée au nom de cette prétendue société la requête est irrecevable ;
Considérant en second lieu que par la décision attaquée le tribunal administratif de Marseille a condamné la "société D.E.S.", et non pas M. Y..., entrepreneur à payer une indemnité à la commune de VAISON-LA-ROMAINE ; qu'ainsi, en l'absence de condamnation prononcée contre lui, M. Y... n'a pas intérêt à faire appel dudit jugement ; que par suite, en tant qu'elle a été présentée par celui-ci, la requête est également irrecevable ;
Sur l'appel incident de la commune de VAISON-LA-ROMAINE :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la commune de VAISON-LA-ROMAINE demande l'annulation du jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable de 40 % des désordres imputables selon elle au seul entrepreneur ; que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident ; que toutefois en l'absence au dossier de toute pièce établissant la date à laquelle le jugement a été notifié et par voie de conséquence celle où le délai d'appel a expiré, il y a lieu pour la cour de requalifier les conclusions de la commune comme étant celles d'un appel principal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu en 1985 en vue de la construction de l'usine d'incinération a été conclu par la commune de VAISON-LA-ROMAINE avec M. Y... qui exploitait en son nom personnel l'entreprise "Distribution Equipements Sécurité" ; qu'ainsi les conclusions présentées par ladite commune en première instance à l'encontre de "l'entreprise" en question devaient être regardée comme dirigées contre M. Y... ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a condamné la "société D.E.S." à verser une indemnité à la commune en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait des désordres affectant l'usine d'incinération ; qu'en conséquence le jugement doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées tant par la commune que par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la responsabilité des désordres, sur les préjudices et sur leur réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé que l'origine des désordres dont se plaint la commune de VAISON-LA-ROMAINE réside d'une part dans le choix du site d'implantation de l'usine, de l'insuffisance de sa capacité, de la méconnaissance des règles de son fonctionnement par un personnel insuffisamment formé qui sont imputables à la commune elle-même et d'autre part mais dans une moindre proportion dans les caractéristiques techniques propres de l'installation et notamment des chambres de postcombustion, qui sont imputables à M. Y... ; que dans ces conditions il sera fait une juste estimation de la part de responsabilité de M. Y... en la fixant à 40 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux nécessaires à la remise en état des deux fours de l'usine s'élève à 800 000 francs ; qu'eu égard au taux de responsabilité qui vient d'être retenu à la charge de M. Y..., celui-ci doit être condamné à payer à la commune la somme de 320 000 francs ; qu'en revanche le surplus des conclusions de la commune qui n'a produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des autres chefs de préjudice tant matériel que moral dont elle demande réparation, doit être rejeté ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une facture du 24 juillet 1986 que la commune demeure redevable à l'égard de M. Y..., au titre du marché relatif à la construction de l'usine d'incinération d'une somme de 134 877,85 francs ; que par suite la commune doit être condamnée à lui en payer le montant ; qu'en revanche le surplus des conclusions de M. Y... qui ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'il allègue et qui n'est pas recevable à demander au juge administratif d'adresser des injonctions à la commune, doit être rejeté ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de VAISON-LA-ROMAINE a droit aux intérêts de la somme de 320 000 francs à compter du 26 juillet 1991 ;
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 134 877,85 francs à compter du 24 juillet 1986 date à laquelle il a pour la première fois présenté une demande chiffrée à la commune ;
Sur les intérêts des intérêts de la somme de 320 000 francs :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, par la commune le 14 octobre 1991 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre ces frais à la charge de la commune à concurrence de 60 % et à celle de M. Y... à concurrence de 40 % ;
Sur les frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Y... a demandé la condamnation de la commune à lui payer 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui sont seules applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans l'instance engagée devant le tribunal administratif soit condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés en première instance ;
Sur les frais irrépétibles exposés en appel par la commune :
Considérant que les conclusions d'appel de la commune tendant à l'allocation d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à la justice doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la commune de VAISON-LA-ROMAINE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 1991 est annulé.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la commune de VAISON-LA-ROMAINE la somme de 320 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1991.
Article 3 : La commune de VAISON-LA-ROMAINE est condamnée à verser à M. Y... la somme de 134 877,85 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 24 juillet 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune et de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00967
Numéro NOR : CETATEXT000007455453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-08;91ly00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award